Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 avr. 2026, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 08 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01163 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4EB
Code NAC : 54G
Monsieur [A] [Q]
C/
S.A.S.U. LA NATIONALE DU LOGEMENT (LNDL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LA NATIONALE DU LOGEMENT (LNDL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me Antoine MERY, avocat au barreau de LYON,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 6 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 26 novembre 2025 [A] [Q] a fait assigner la société NATIONALE DU LOGEMENT au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— CONDAMNER la société LNDL à terminer la pose de l’isolation par l’extérieur et celle de l’isolation du plancher bas, l’isolant posé devant être conforme aux stipulations contractuelles,
— CONDAMNER la société LNDL à livrer et à poser la pompe à chaleur prévue au devis,
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société LNDL à payer à monsieur [Q] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société NATIONALE DU LOGEMENT sollicite de voir :
A titre principal,
— DIRE qu’iI n’y a lieu à référé ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [Q] de I’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que LA NATIONALE DU LOGEMENT entend spontanément réaliser les travaux contractuellement convenus ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [Q] de I’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions tendant à :
— CONDAMNER Monsieur [A] [Q] à transmettre son attestation d’assurance décennale en cours de validité
— ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER monsieur [Q] à payer à la société LNDL la somme de 5. 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à LA NATIONALE DU LOGEMENT la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [A] [Q] expose qu’il est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 1] et que, souhaitant réaliser des travaux de rénovation, il s’est rapproché de la société LA SOCIETE LA NATIONALE DU LOGEMENT (LNDL);
Que 25 juillet 2024 a ainsi été régularisé un devis portant sur :
— la fourniture d’une pompe à chaleur AIR/EAU, avec dépose de la chaudière à fioul existante,
— la fourniture d’un chauffe-eau thermodynamique 270 L de type Air extérieur,
— la fourniture d’une isolation d’un plancher bas sur plafond de garage sur 70 m²,
— la fourniture d’une isolation thermique des murs par l’extérieur sur 89 m²,
— la mise en place d’un système de VMC double flux,
Pour un montant de 55 505,00 € HT (58 557,78 € TTC) ;
Il fait valoir que c’est dans ce contexte, que le 3 juillet 2025, un livreur s’est présenté à son domicile pour y déposer les matériaux commandés par la société LNDL, le livreur refusant toutefois de les entreposer sous l’abri proposé par lui, ce qu’il n’a pas manqué de signifier en retour sur le bon de livraison ;
Il expose que ce faisant, les matériaux ont été endommagés par les intempéries survenues postérieurement à cette livraison ; que le 15 juillet 2025, il se rapprochait de la société LNDL pour lui faire part de cette situation et sollicitait le remplacement du matériel endommagé.
Mais qu’en réponse, il lui a été répondu que cette livraison avait été effectuée à sa demande et qu’il devenait de ce fait responsable de la conservation du matériel.
La société LNDL précisant par ailleurs :
— qu’elle n’effectuerait aucun remplacement du matériel,
— qu’elle ne prendrait en charge aucune participation financière,
— que son intervention était suspendue dans l’attente d’une confirmation de ce que les nouveaux matériaux seraient disponibles.
Que le 11 septembre 2025, la société LNDL exigeait que :
— monsieur [Q] assume l’achat de nouvelles plaques,
— ou qu’il accepte la repose des plaques existantes,
— ou enfin qu’il se conforme strictement au devis initial en autorisant la société à reposer l’ensemble des isolants prévus à l’origine ;
Et que, concernant l’arrêt du chantier, la société LNDL se retranchait derrière une exception d’inexécution qui l’aurait autorisé à suspendre l’exécution de ses prestations
Il fait valoir qu’il avait pris soin de faire dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel faisait état, en plus de la dégradation des panneaux d’isolants:
En façade arrière,
— de l’absence de peinture sur les appuis des trois fenêtres en partie basse,
— de l’absence de grille de ventilation neuve côté gauche,
— de l’absence de robinet extérieur,
— de l’absence de fixation du détendeur à gaz de bouteilles,
En sous-sol,
— de l’absence d’isolation d’une partie du plafond du garage et de l’intégralité du local technique,
— de l’absence de module pour la pompe à chaleur,
— de canalisations d’arrivée et de sortie d’eau chaude pour le chauffage en attente,
En façade avant,
— que l’appui de fenêtre de la fenêtre en partie basse n’est pas peint,
— qu’il n’y a pas d’appui de fenêtre métallique sur la fenêtre du premier étage,
— qu’il n’y a pas d’isolant au-dessus de la baie vitrée, entre la façade existante et la structure de l’isolation extérieure,
Il soutient que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
1) Sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de reprise du chantier :
➢ D’une part, concernant la pose de l’isolant :
Il fait valoir qu’en droit, aux termes de l’article 1788 du Code civil :
« Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. » ;
Qu’en l’espèce, les plaques d’isolant ont été commandées par la société LNDL, qui a également organisé leur livraison au lieu de réalisation des travaux et qu’il est constant dans ce cas de figure que la responsabilité en cas de dégradation incombe à l’entreprise ;
Il soutient que la société LNDL est demeurée gardienne et donc responsable, de son chantier et de ses matériaux tant, que la réception des travaux, (qui seul, opère un transfert de la garde), n’a pas été prononcée par le maitre d’ouvrage dans les conditions de l’article 1792-6 du Code civil et qu’à ce titre, il lui appartenait de s’assurer de la protection de ses matériaux et ouvrages contre les risques de vol, de détournement et de détérioration pendant la durée du
chantier ;
Il soutient que les motifs invoqués par la société LNDL ne sauraient lui permettre d’échapper à sa légitime responsabilité et que si la livraison est intervenue de manière anticipée à sa demande, il n’en demeure pas moins que la société LNDL a elle-même procédé à la commande des plaques et organisé leur livraison ;
Il affirme qu’il n’a donc pas « organisé la livraison », mais simplement confirmé sa présence sur place et prévu les conditions de stockage qu’il estimait opportunes ;
Il fait valoir que si la société LNDL précise que la société GDS, qu’elle identifie elle-même comme étant « son » transporteur, avait une obligation contractuelle limitée au déchargement au pied du domicile, il lui appartenait dès lors, de transmettre ces informations au transporteur, voire d’organiser elle-même le stockage des matériaux livrés et que c’est donc de manière légitime qu’il sollicite la condamnation de la société LNDL à terminer la pose de l’isolation par l’extérieur et celle de l’isolation du plancher bas, l’isolant posé devant être conforme aux stipulations contractuelles ;
Concernant la pose de la pompe à chaleur il fait valoir que lcontrat prévoyait la substitution d’une chaudière au fioul par un ballon thermodynamique doublé d’une pompe à chaleur ; que la pompe à chaleur a été livrée mais non posée de sorte qu’à la veille de la saison hivernale, le maître de l’ouvrage ne dispose d’aucun système de chauffage de son pavillon ;
Il soutient que c’est à la demande expresse de la défenderesse et queque la chaudière a été retirée et que chaudière initiale permettait à la fois le chauffage et l’eau chaude.
En réponse aux conclusions de la défenderesse, il affirme que la PAC peut parfaitement être installée indépendamment de la pose de l’isolation ;
La société NATIONALE DU LOGEMENT soutient que le matériel a été livré le jeudi 3 juillet 2025 au domicile de Monsieur [Q] par la Société GDS CREATIV et que le déchargement a été réalisé dans des conditions particulièrement délicates par un employé de la Société GDS CREATIV, Monsieur [T] indiquant notamment que l’abri désigné par Monsieur [Q] n’était pas « suffisamment large et sécurisé ›› pour le « matériel lourd et volumineux ›› ;
Elle fait valoir que Monsieur [Q] a régularisé le Bon de livraison au terme duquel la qualité des produits livrés n’a aucunement été contestée par le Maître d’ouvrage et elle conteste que les panneaux isolant objets du litige aient péri ;
Elle conteste par ailleurs sa responsabilité dans la détérioration du matériel et enfin, lie l’absence de pose de la pompe à chaleur en l’absence de finalisation de la prestation de la pose de l’isolant ;
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, [A] [Q] a mentionné sur le bon de livraison des matériaux litigieux en date du 3 juillet 2025 que la matériel avait été livré à même le sol et sans support (palette) et non couvert ;
Toutefois il ne résulte pas de ces observations que le matériel était dégradé à la date de la livraison, Monsieur [A] [Q] reconnaissant lui-même que “les matériaux ont été endommagés par les intempéries survenues postérieurement à cette livraison.” ;
Par ailleurs, Monsieur [A] [Q] ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise que la société NATIONALE DU LOGEMENT était demeurée gardienne du matériel à la suite de la livraison, cette appréciation relevant manifestement du juge du fond ;
A ce titre, il convient d’observer que les infiltrations sur les panneaux d’isolant ont été constatée par voie de Commissaire de Justice , le 11 septembre 2025, soit plus de 6 mois après la livraison, de sorte que se pose avec encore plus d’acuité la question juridique de la garde du matériel durant cette période, relevant du juge du fond ;
En outre, si Monsieur [A] [Q] rapporte la preuve de la dégradation du matériel en raison de la présence d’eau sur cerains panneaux il ne rapporte pas la preuve, indépendamment de celle des responsabilités, que ceux-ci ont péri au sens de l’article 1788 du code civil qui dispose que :
“Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.” ;
En outre, les obligations du livreur des matériaux relèvent aussi d’une contestation sérieuse, aucune pièce ne venant rapporter la preuve de l’obligation pour la société NATIONALE DU LOGEMENT de déposer les panneaux d’isolant dans un endroit précis ;
Par ailleurs, il existe une contestation sérieuse sur les causes de l’absence de pose de la pompe à chaluer qui relève manifestement d’une appréciation technique qui échappe à la compétence du juge des référé ;
Surtout Monsieur [A] [Q] ne rapporte pas la preuve que les panneaux d’isolant, dont la société NATIONALE DU LOGEMENT fait valoir qu’ils sont désormais secs, sont impropres à leur destination et ne sauraient permettre la finalisation des travaux d’isolation sollicitée;
Enfin la société NATIONALE DU LOGEMENT fait valoir que l’installation de la pompe à chaleur nécessite “impérativement” l’isolation, qui fait défaut en l’espèce, des planchers bas et cette affirmation n’est pas contestée avec l’évidence requise ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [A] [Q] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NATIONALE DU LOGEMENT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [A] [Q] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] [Q] ;
REJETONS la demande de la société NATIONALE DU LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [Q] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Civil
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Emprunt ·
- Mauvaise foi ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers
- Meubles ·
- Dépassement ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Congé ·
- Libération ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Charges ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Remise en état ·
- Surface habitable ·
- Dette ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.