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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00402 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJL5
AFFAIRE : [E], [Z] C/ S.A.S. TC BATIMENT, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [M] [E]
née le 27 Juillet 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Septembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentéd par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. TC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la DROME
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2023, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] ont fait l’acquisition d’une maison sis au [Adresse 2]. Souhaitant y faire réaliser des travaux de rénovation avant leur emménagement, ils ont fait appel à la société TC BATIMENT.
Un devis du 7 février 2023 a été établi par la société TC BATIMENT portant sur des travaux de menuiserie, plomberie, sanitaire, électricité, carrelage, placo isolation, raccord tout à l’égout, pour un montant total de 32.292,12 € TTC.
Ce devis a été accepté le 7 février 2023 par les requérants. Les travaux ont démarré en avril 2023.
Deux factures d’acomptes ont été émises par la société TC BATIMENT en date des 7 février 2023 et 25 avril 2023 qui ont été intégralement réglées par les requérants. La facture du 27 juillet 2023 correspondant à la facturation du solde des travaux a été intégralement réglée.
Toutefois, les requérants ont constaté l’existence de nombreuses malfaçons et ont demandé à la société TC BATIMENT de réintervenir. La société TC BATIMENT est intervenue une dernière fois le 18 septembre 2023 mais de nombreux inachèvements et malfaçons demeurent selon Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] à l’issue de cette intervention.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2023, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] ont réalisé une déclaration de sinistre auprès de la Société L’AUXILIAIRE, assureur de la Société TC BATIMENT.
Une expertise amiable a été organisée le 29 janvier 2024 auprès de la société STELLIANT. M. [Z] et Mme [E] ne seront jamais destinataires du rapport établi par le cabinet STELLIANT.
En conséquence, M. [Z] et Mme [E] ont contacté leur compagnie d’assurance protection juridique PACIFICA qui a mandaté le Cabinet Polyexpert afin qu’une expertise contradictoire soit réalisée.
Une réunion a été organisée le 25 Juillet 2024 à laquelle la société TC BATIMENT, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. L’expert relève l’existence de malfaçons.
Les parties n’ont pas trouvé une solution amiable à leur litige.
Par acte de commissaire en date du 3 mars 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] ont assigné en référé la Société TC BATIMENT et la Mutuelle L’AUXILIAIRE devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il appartiendra qui aura pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— Décrire les travaux réalisés par la société TC BATIMENT dans la maison de M. [Z] et Mme [E],
— Dire si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant les désordres ou moins-values constatés,
— Rechercher les causes des désordres et malfaçons,
— Préciser si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, en affectant soit l’un de ses équipements constitutifs, soit l’un de ses éléments d’équipement,
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées,
— Donner tout élément permettant au juge qui serait ultérieurement saisi de trancher sur les responsabilités,
— Donner tout élément permettant de statuer sur les préjudices subis par les demandeurs ;
RESERVER LES DEPENS
Par conclusions de réponse, notifiée par RPVA le 17 mars 2025, la société TC BATIMENT souhaite voir :
— DONNER ACTE à la Société TC BATIMENT qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause et sur l’expertise à intervenir,
— RESERVER LES DEPENS
Par conclusions de réponse, notifiée par RPVA le 25 mars 2025, la Mutuelle L’AUXILIAIRE souhaite voir :
— DONNER ACTE à la Société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— DIRE ET JUGER que les frais de consignation d’expertise seront mis à la charge des demandeurs ;
— RESERVER les dépens.
L’audience a eu lieu le 27 mars 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, suite à une expertise amiable du 25 juillet 2024 diligentée par la société POLYEXPERT à la demande l’assureur de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E], des malfaçons ont été relevées et des travaux inachevés suite aux travaux effectués par la société TC BATIMENT.
Dès lors, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la Société TC BATIMENT et la Mutuelle L’AUXILIAIRE.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] et de la Société TC BATIMENT et la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
Désignons pour y procéder :
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Courriel 6]
0616663315
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 2] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise du 25 juillet 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] avant le 28 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 novembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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