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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOÛT 2025
— --------
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32Z
NATAF : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOÛT 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne son maire en exercice Monsieur [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MANAEA TP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
Grosse Me Pradon-Vallancy le 07/08/2025
DÉBATS : Audience Publique du 26 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2022, la Mairie de [Localité 11] a confié à la SARL Ets PAULY un projet d’extension du réseau d’assainissement collectif dans la [Adresse 10] moyennant la somme de 18 265 € HT suivant devis en date du 31 octobre 2021.
Après les travaux, la ruelle devait être remise en état identique et la SARL Ets PAULY a confié l’exécution des travaux à l’entreprise MANAEA TP.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, le Conseil de la commune de [Localité 11] a informé la SARL MANAEA TP que suite à son intervention courant octobre 2023 des malfaçons sont apparues notamment sur le scellement des pierres qui était insuffisant et aléatoire. Il indique que malgré ses travaux de reprise la solidité de la chaussée n’a pas été respectée et de nombreuses pierres sont sorties de leur logement et que dans ces conditions l’Architecte des Bâtiments de France n’accepte pas les travaux en l’état. Il lui demande de bien vouloir se rapprocher de lui aux fins de trouver une solution amiable au litige.
La commune de [Localité 11] a fait appel à Maître [Y], commissaire de Justice à [Localité 9], lequel, le 10 décembre 2024 a établi un procès-verbal de constat duquel il résulte que sur la ruelle piétonne concernée, des pierres sont descellées, l’enduit de scellement au dessous est délité, effrité.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la commune de SEGUR LE CHÂTEAU a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SARL MANAEA TP aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire, condamner la société MANAEA TP à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de constat de Maître [Y] pour 300 €.
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la commune de [Localité 11] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée à domicile, la SARL MANAEA TP n’a pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 7 août 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 10 décembre 2024 et les photographies produites, que les travaux réalisés par la société MANAEA TP de réfection d’une portion de ruelle pavée dite de l’Aumonière à [Localité 11] présente différents défauts et désordres. La demanderesse justifie dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à ses frais avancés.
Succombant, la société MANAEA TP sera condamnée à verser la somme de 1 200 € à la commune de [Localité 11] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur les travaux réalisés sur la Ruelle pavée dite [Adresse 7] à [Localité 12]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
E-mail : [Courriel 6]
Adresse : [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.55.92.99.53
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la ruelle litigieuse ; la décrire et dire si elle présente les désordres invoqués dans l’assignation ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte technique ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;
7°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’ouvrage une plus-value par rapport à son état antérieur ;
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
12° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
13°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;
14°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par la Commune de SEGUR LE CHÂTEAU dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS la SARL MANAEA TP à payer la somme de 1 200 € à la Commune de [Localité 11] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MANAEA TP aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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