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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UI
Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE. RCS POINTE-A-PITRE N° 341 891 653.
C/
[G] [R] [U] [O] épouse [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE. RCS POINTE-A-PITRE N° 341 891 653.
Immeuble Sémaphone Rue René Rabat 21 Jarry
97122 BAIE MAHAULT (FRANCE)
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [G] [R] [U] [O] épouse [B]
née le 15 Novembre 1983 à MONTPELLIER (HERAULT)
60 Rue Des 28 Ponts
30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE a accepté, en date du 30 octobre 2021, de consentir à Madame [G] [O], épouse [B], un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois avec un premier loyer de 13 000 € et les suivants de 251,34 €, pour l’acquisition d’un véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110, immatriculé GC-761-XT, pour la somme de 28 467,76 €.
Les engagements de remboursement n’étant plus respectés, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024, la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE a mis en demeure Madame [B] d’avoir à verser la somme de 871,47 € sous huitaine, passé ce délai, préalable à la déchéance du terme, le contrat résilié, il lui reviendra de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 26 septembre 2024, le contrat a été résilié avec déchéance du terme et Madame [B] mise en demeure d’avoir à régler un montant total dû de 11 128,91 €, soit 1 452,45 € au titre du solde impayé sur mensualités échues et 9 676,46 € au titre du capital restant dû. Elle était également mise en demeure de restituer le véhicule, ce qu’elle n’a pas fait.
Sans réponse, c’est en l’état que la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE a assigné Madame [G] [O], épouse [B], devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 30 janvier 2025, pour l’audience du 12 mars 2025.
La S.A. AXA BANQUE, représentée, s’en réfère à son assignation :
Condamner Madame [G] [O], épouse [B], à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE la somme de 11 128,91 € majorée des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
La condamner à restituer le véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de remise volontaire, l’autoriser à appréhender le véhicule, au besoin avec le concours de la force publique, précision faite que le prix de la revente viendra en déduction de la créance,
La condamner à payer la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [B] est non comparante, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 1103 du Code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits“.
En l’espèce, la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
La fiche de renseignements et justificatifs,La fiche explicative,Le FIPEN,L’offre de contrat de location avec option d’achat,Le plan de location,L’historique,La demande de financement et l’attestation de livraison,La facture d’achat et le certificat d’immatriculation provisoire,L’engagement de rachatLa publicité de location, La ????lettre de mise en demeure préalable du 9 août 2024,La lettre de déchéance du terme du 26 septembre 2024,Le décompte des sommes dues, arrêté au 26 septembre 2024.En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Madame [B] sera condamnée à payer la somme 11 128,91 € majorée des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, au titre du contrat de location avec option d’achat, conclu en date du 30 octobre 2021, à restituer le véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. A défaut de remise volontaire, la saisie du véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110, immatriculé GC-761-XT, sera ordonnée, si nécessaire avec le concours de la force publique, le prix de la revente viendra en déduction de la créance due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [B] sera condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la déchéance du terme,
En conséquence :
CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [B], à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE au titre du contrat de location avec option d’achat, conclu en date du 30 octobre 2021, la somme de 11 128,91 € majorée des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [B], à restituer le véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
ORDONNE à défaut de remise volontaire, la saisie du véhicule RENAULT, modèle ZOE LIFE+ 110, immatriculé GC-761-XT, si nécessaire avec le concours de la force publique,
DIT que le prix de la revente viendra en déduction de la créance due par Madame [G] [O], épouse [B],
CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [B], à payer la somme de 500 € à la société CREDIT MODERNE ANTILLLES GUYANE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [B], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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