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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, CPAM DE L' ISERE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02124 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCW5
AFFAIRE : [M] C/ Mutuelle MACIF, CPAM DE L’ISERE, S.A. AVANSSUR
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Octobre 2024 pour l’audience des référés du 12 Décembre 2024 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09 janvier 2020, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1991, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR (DIRECT ASSURANCES).
Blessé, Monsieur [C] [M] a été transporté au CHU de [Localité 9] où des douleurs cervicales et lombaires avec douleur radiculaire ont été constatées. La victime s’est vue prescrire un arrêt de travail d’une durée de sept jours et n’a pas été hospitalisée.
Dans les semaines suivant l’accident, Monsieur [C] [M] s’est plaint d’une aggravation de son état.
L’IRM du rachis cervical prescrite pour « douleur persistante à 9 mois d’un traumatisme avec coup du lapin » pratiquée le 18 septembre 2020 a mis en évidence une uncodiscarthrose étagée modérée ainsi qu’une réduction modérée des calibres foraminaux C5-C6 droits et C6-C7 gauches.
La compagnie MACIF, assureur de Monsieur [C] [M], a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire confiées au Docteur [B] et lui a spontanément versé la somme provisionnelle de 1 500 €.
Monsieur [C] [M] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation définitive ensuite présentée par son assureur.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 31 octobre 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
« ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [M] avec mission habituelle,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
A titre principal :
CONDAMNER la MACIF au paiement des frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
DIRE que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Monsieur [C] [M] et la MACIF,
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la MACIF à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien DURAND sur son affirmation de droit ".
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté de Monsieur [C] [M] de l’intégralité des demandes présentées à son encontre. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de celui-ci au versement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie MACIF rappelle être l’assureur de Monsieur [M] et non celui du tiers responsable à qui la responsabilité de l’accident incombe entièrement. Elle ajoute n’être intervenue qu’en qualité d’assureur mandaté en accord avec la compagnie adverse, pour gérer l’indemnisation de son assuré.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02124.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [C] [M] a fait assigner la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, devant la même juridiction afin de voir :
« DECLARER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure portant le N°RG 24/02124 (CH10 REFERES),
ORDONNER une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [M],
DESIGNER un Expert strictement indépendant des Compagnies d’assurances ;
CONDAMNER solidairement AVANSSUR et la MACIF à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;
A titre principal :
CONDAMNER solidairement AVANSSUR et la MACIF au paiement des frais d’expertise,
A titre subsidiaire :
DIRE que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre Monsieur [C] [M], la MACIF et AVANSSUR,
CONDAMNER solidairement AVANSSUR et la MACIF à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement AVANSSUR et la MACIF à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement AVANSSUR et la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien DURAND sur son affirmation de droit ".
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00105.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 24/02124.
La SA AVANSSUR ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sauf à dire qu’elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur et que la mission soit conforme au droit commun et à la nomenclature Dintilhac.
Par ailleurs, elle entend voir :
— Débouter Monsieur [C] [M] de « sa demande en paiement d’une provision de à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif » (sic.) ;
— Déclarer satisfactoire l’offre de versement d’une provision complémentaire de 1 000 € ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de la réclamation de Monsieur [C] [M] au titre de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
— Débouter Monsieur [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Monsieur [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes contraires.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La « CPAM DU RHONE » a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant définitif de ses débours s’élève à 23 067,44 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [C] [M], assuré auprès de la compagnie MACIF, a été victime d’un accident de la circulation, le 09 janvier 2020, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE.
Il en a résulté des blessures pour Monsieur [C] [M].
Monsieur [C] [M] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation définitive formulée par son assureur à l’issue d’opérations d’expertise extrajudiciaire.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [C] [M] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [M], au contradictoire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, de la SA AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
La demande de mise hors de cause présentée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, assureur de Monsieur [C] [M], sera rejetée.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La SA AVANSSUR, assureur du véhicule responsable, ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [C] [M].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [C] [M].
Dès lors, la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, sera condamnée à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Aucune obligation d’indemnisation incombant à la compagnie MACIF, assureur de Monsieur [C] [M], n’étant acquise aux débats, la demande de provision ad litem présentée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et sera par conséquent rejetée.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA AVANSSUR, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [C] [M] a été blessé dans l’accident du 09 janvier 2020 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
En outre, la SA AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [C] [M].
Au regard des conclusions des rapports d’expertise d’assurance des 09 mars 2021 et 12 mai 2023, établis par le Docteur [Z] [B] qui parvient in fine aux conclusions suivantes :
— Absence d’état antérieur,
— Arrêt de travail imputable du 09 janvier 2020 au 30 novembre 2022,
— Déficit fonctionnel temporaire partielle de classe II du 09 janvier 2020 au 20 août 2020 et de classe I du 28 août 2020 au 30 novembre 2022,
— Souffrances endurées 2/7,
— Date de consolidation : 30 novembre 2022,
— Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3%,
— [Localité 12] personne temporaire 1h / semaine du 09 janvier 2020 au 27 août 2020,
tout en tenant compte de la somme provisionnelle de 1 500 € déjà perçue par la victime et des débours définitifs de la CPAM d’un montant de 23 067,44 €, la SA AVANSSUR sera condamnée à verser à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Aucune obligation d’indemnisation incombant à la compagnie MACIF, assureur de Monsieur [C] [M], n’étant acquise aux débats, la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis Monsieur [C] [M] présentée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, avec distraction au profit de Maître Julien DURAND sur son affirmation de droit, seront supportés par la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées sur ce même fondement à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF et de Monsieur [C] [M] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [M], au contradictoire de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, de la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, ainsi que de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [I] [S]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 06 83 83 84 33
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 09 janvier 2020, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1991, demeurant [Adresse 5], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [C] [M] avant le 30 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ;
Condamnons la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, à verser à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rejetons les demandes provisionnelles présentées par Monsieur [C] [M] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ;
Condamnons la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [C] [M] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à l’encontre de Monsieur [C] [M] ;
Condamnons la SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Julien DURAND sur son affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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