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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Caisse CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 24/00606 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP LADOUX
la SCP SHG AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
d’une part,
DEFENDEURS
Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE LA SAVOIE, représentée par la CPAM PUY DE DOME,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [D], auditeur de justice.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 août 2020, madame [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] (38), à l’origine de plusieurs tonneaux avec fin de course sur le toit. Elle a violemment été percutée par l’arrière par le véhicule de monsieur [P] [Z], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Une enquête pénale a été ouverte dans le cadre de laquelle monsieur [P] [Z] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique qui concluait que les infractions reprochées étaient en lien direct, unique et exclusif avec une pathologie psychiatrique aiguë qui a aboli son discernement et le contrôle de ses actes.
Un avis de classement a été rendu le 27 novembre 2020 du fait de l’irresponsabilité pénale de monsieur [P] [Z].
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [R] et fixé à 1 000 euros le montant de la somme à consigner par madame [N] [B].
Par ordonnance du 21 juillet 2022, le même juge a déclaré recevable l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et étendu les opérations d’expertise au FGAO et à monsieur [P] [Z].
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le docteur [M] [R] a été remplacé par le docteur [X] [W].
Le rapport définitif d’expertise a été rendu le 21 août 2023.
Par courrier du 23 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD a transmis une offre d’indemnisation définitive à madame [N] [B], « sous réserve de la question de la garantie ».
Suivant exploits du 21 mai 2024, du 24 mai 2024 et du 06 juin 2024, madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] ont respectivement assigné monsieur [P] [Z], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 17 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et que le montant définitif de ses débours s’élevait à 860,05 euros.
Par conclusions du 03 février 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
À l’issue de l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 02 janvier 2026.
Régulièrement assignés à étude, monsieur [P] [Z] et la CPAM de la Savoie n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] demandent au tribunal de :
— JUGER que Madame [N] [B] dispose d’un droit à indemnisation intégral consécutif à l’accident de la circulation du 26 août 2020,
— INDEMNISER Madame [N] [B] sous forme exclusive de capital,
— CONDAMNER la Compagnie AXA et Monsieur [Z] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26/08/2020 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais d’assistance à expertise : 1 000 €
Assistance par tierce personne temporaire : 39 751,83€
Dépenses de santé futures : 3 521,46€
Assistance par tierce personne définitive : 422 521,63€
ACTUALISER les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux au jour de la décision à intervenir.
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire : 3 682,96€
Souffrances endurées : 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 23 587,74 €
Préjudice esthétique : 15 000€
Préjudice sexuel : 15 000€
Préjudice d’agrément : 15 000€
— CONDAMNER la Compagnie AXA et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] [K], victime par ricochet, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 26/08/2020 :
Préjudice d’affection : 30 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 40 000 €
— CONDAMNER la Compagnie AXA et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [E] [U], victime par ricochet, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 26/08/2020 :
Préjudice d’affection : 30 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 10 000 €
— JUGER que l’offre de la Compagnie AXA du 23/08/2023 ne vaut pas offre puisque manifestement insuffisante et incomplète,
— JUGER que la Compagnie AXA n’a présenté aucune offre d’indemnisation définitive à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 26/04/2021 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 31 /10/2023.
Par conséquent, en application du délai le plus favorable à la victime (L211-9 du code des assurances) :
— A TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la Compagnie AXA aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 26 avril 2021 (expiration du délai des 8 mois à compter de l’accident pour formuler une offre même provisionnelle) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison de l’absence d’offre de la Compagnie AXA,
— A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la Compagnie AXA aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 31 octobre 2023 (expiration du délai des 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances, en raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre du 23/08/2023,
— JUGER que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de Madame [N] [B] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées,
— ORDONNER la capitalisation par année entière desdits intérêts,
— PRONONCER, le cas échéant, la condamnation de la Compagnie AXA à payer une somme au plus égale à 15% des indemnités allouées, au profit du Fonds de garantie.
— CONDAMNER la Compagnie AXA et Monsieur [Z] au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L 111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution et dire s’agissant de ces derniers qu’ils seront directement recouvrés par Maître Erwan GASTE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la Compagnie AXA et Monsieur [Z] à payer aux consorts [B], [K] et [U] la somme de 8 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers et dépens dont distraction faite au profit de Maître Erwan GASTE sur son affirmation de droit.
— DECLARER le présent jugement commun et opposable au FGAO.
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
À titre principal
— DEBOUTER les consorts [B], [K] et [U] de toutes réclamations à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE en jugeant qu’ils n’ont pas été victimes d’un accident au sens de la loi Badinter, seul évènement pouvant donner lieu à indemnisation par ladite compagnie.
À titre subsidiaire
— REJETER les demandes de Madame [B] au titre de la tierce personne temporaire comme définitive, des préjudices esthétique et définitif, puis les demandes de Messieurs [K] et [U] en leur qualité de victimes indirectes comme étant non fondées.
— CONSTATER que la compagnie AXA FRANCE s’en rapporte à justice concernant les demandes au titre des frais d’assistance à expertise et les dépenses de santé futures exposées par Madame [B].
— REDUIRE à de bien plus justes proportions et notamment dans les limites de l’offre de la compagnie AXA FRANCE, les demandes de Madame [B] au titre du déficit fonctionnel permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
— REJETER la sanction du doublement des intérêts au taux légal pour offre insuffisante ou défaut d’offre comme étant infondée, ainsi que toutes sanctions complémentaires et notamment la capitalisation des intérêts.
— REDUIRE à de bien plus justes proportions la somme réclamée par les consorts [B], [K] et [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal de :
A titre principal,
— REJETER l’exclusion de garantie de la société AXA France IARD,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à prendre en charge l’indemnisation de Madame [B], Monsieur [K] et Monsieur [U],
— PRONONCER la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation des préjudices de Madame [B] aux sommes suivantes:
Déficit fonctionnel permanent ………………………………………………….14 520 €
Frais d’assistance à expertise ……………………………………………………..1 000 €
Assistance par tierce personne temporaire ………………………………….. REJET
Dépenses de santé futures …………………………………………………………… REJET
Assistance par tierce personne permanente ………………………………… REJET
Déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………… 2 762,50 €
Souffrances endurées …………………………………………………………….. 8 000 €
Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………….. REJET
Préjudice esthétique permanent ………………………………………………….. REJET
Préjudice d’agrément ……………………………………………………………… 2 000 €
Préjudice sexuel …………………………………………………………………………. REJET
— DEBOUTER Monsieur [K] et Monsieur [U] de leurs demandes indemnitaires,
En toutes hypothèses,
— REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
— DECLARER la décision à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA GARANTIE DUE PAR LA SA AXA FRANCE IARD
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
Il en résulte qu’en présence d’un comportement volontaire du conducteur, il n’y a pas d’accident de la circulation et pas d’application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985. La condition d’une recherche du dommage n’est pas exigée pour exclure la qualification d’accident de la circulation.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute intentionnelle s’entend de la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement d’en causer le risque.
En l’espèce, si le rapport d’expertise psychiatrique réalisé par le docteur [G] conclut que monsieur [P] [Z] était atteint au moment des faits d’une pathologie psychiatrique aiguë qui a aboli son discernement et le contrôle de ses actes, cela n’exclut pas le caractère volontaire du choc entre les deux véhicules. En effet, il ressort de la procédure pénale que monsieur [P] [Z] conduisait une voiture également occupée par sa conjointe et ses enfants, qu’une dispute a éclaté entre les parents, qu’il s’est mis à frapper sa conjointe en l’insultant, qu’il a accéléré et a percuté la voiture de madame [N] [B]. Cette chronologie exclut le caractère fortuit de ces faits.
Dans ces conditions, la qualification d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ne peut être retenue ici, de sorte qu’il y a lieu de chercher si les textes du droit commun des assurances trouvent à s’appliquer.
Or, si la faute intentionnelle de l’assuré est susceptible d’exclure la garantie due par l’assureur, la définition de celle-ci est plus restrictive que le simple fait volontaire excluant la qualification d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985. En effet, il faut que la personne à l’origine du dommage ait eu la volonté de le causer tel qu’il est survenu.
Dans ce cadre, il convient de relever d’une part que monsieur [P] [Z] n’avait pas l’intention de blesser madame [N] [B], son acte étant vraisemblablement davantage dirigé à l’encontre de sa femme qu’il aurait souhaité tuer. D’autre part, l’abolition du discernement retenue par l’expert psychiatrique est incompatible avec la volonté de l’auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, puisque le discernement s’entend de la capacité de comprendre et vouloir les conséquences de ses actes.
Dès lors, il n’y a pas eu de faute intentionnelle commise par monsieur [P] [Z], de sorte que la SA AXA FRANCE IARD sera tenue à indemnisation sur le fondement du droit commun des assurances.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
En considération des dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances et conformément aux demandes émises par madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U], exclusivement dirigées contre monsieur [P] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD, le FGAO sera mis hors de cause.
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [N] [B]
La date de consolidation est fixée par l’expert judiciaire au 26 février 2022.
A – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Ce poste de préjudice recouvre l’ensemble des frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la consolidation des blessures, notamment les frais d’assistance à expertise médicale, les frais de transport, les frais provisoires d’adaptation du logement et du véhicule, les frais de garde des enfants.
En l’espèce, madame [N] [B] sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise par le docteur [A] [H], et en justifie par la production d’une facture. La SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte pour ce poste de préjudice.
Un montant de 1 000 euros sera attribué à madame [N] [B] à ce titre.
L’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
Il s’agit de la personne qui a apporté de l’aide permettant à la victime de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité. L’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire conclut : « il n’y a aucune nécessité d’assistance par tierce personne de façon temporaire ou définitive ». Elle retient toutefois aussi que madame [N] [B] « limite certains trajets en voiture du fait de l’état de stress post-traumatique et est parfois accompagnée par son conjoint pour certaines activités de la vie quotidienne et les trajets plus longs ». Il ressort par ailleurs de la procédure que madame [N] [B] ne peut plus conduire sur autoroute.
Or, ces trajets en voiture, qui s’analysent comme des actes de la vie quotidienne et non comme des activités sportives, ludiques et culturelles, doivent être pris en compte au titre de l’assistance par tierce personne et non au titre du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, la réponse à dires du docteur [X] [W], selon laquelle « l’assistance par tierce personne n’a pas vocation de se substituer à une prise en charge psychiatrique adaptée et risque au contraire de limiter ses expositions ou de l’exposer de manière inadaptée », sera écartée, dans la mesure où elle contrevient au principe de non-mitigation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser madame [N] [B] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Toutefois, le montant sera limité, compte tenu du fait que la victime ne produit aucune pièce justificative permettant de déterminer le nombre de trajets en voiture réalisés par jour, que la lenteur de la victime dans la réalisation des tâches quotidiennes sera justement indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, et que son besoin de stimulation au quotidien ne correspond pas à une assistance par tierce personne.
Il convient de retenir un taux horaire de 23 euros et de considérer que son besoin a été de 2 heures par semaine du 26 août 2020 au 25 février 2022, soit 0,28 heure par jour, ce qui correspond à une dépense annuelle de 2 653,28 euros (412 jours x 23 euros x 0,28 heure par jour), soit sur la période considérée la somme totale de 3 990,82 euros (2 653,28 euros de dépense annuelle / 365 jours par an x 549 jours).
2- Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à la date de consolidation, qu’ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été payés par les tiers payeurs. Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières doivent dès lors être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que « les dépenses de santé futures comprennent une prise en charge ambulatoire psychothérapeutique et un traitement psychotrope adaptés aux soins pendant une durée de 2 ans à une fréquence d’une consultation toutes les deux semaines ».
Madame [N] [B] sollicite la somme de 3 521,46 euros à ce titre, en justifiant cette demande par les prescriptions du docteur [O] et les tarifs en vigueur pour une séance d’EMDR. La SA AXA FRANCE IARD s’en rapporte.
Il sera alloué à madame [N] [B] la somme de 3 521,46 euros, conformément à sa demande.
Assistance par tierce personne
Conformément aux développements précédents, il sera retenu l’existence d’un préjudice au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 30 minutes par jour, avec un taux horaire de 23 euros.
Les arrérages échus doivent être calculés du 26 février 2022, date de la consolidation, au 02 janvier 2026, date de la décision, soit sur une période de 1 407 jours. Il sera retenu la somme de 10 227,85 euros (2 653,28 euros de dépense annuelle / 365 x 1407).
Sur les arrérages à échoir à compter du 03 janvier 2026, il convient de capitaliser en multipliant la dépense annuelle de 2 653,28 euros par l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 79 ans en janvier 2026 (10,787), soit la somme de 28 620,93 euros.
Au total, il sera alloué à madame [N] [B] la somme de 38 848,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
B – PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
1- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, correspond notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Madame [N] [B] calcule le montant de l’indemnisation sollicitée sur la base d’une indemnisation de 33,33 euros par jour, soit la somme totale de 3 682,96 euros.
La demande est excessive au regard de la jurisprudence du tribunal qui retient une indemnisation sur la base de 28 euros par jour.
Il conviendra donc de retenir une indemnité se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire de 30% du 26 août au 1er septembre 2020 : 8,4 euros x 7 jours = 58,80 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 20% du 02 septembre 2020 au 25 février 2022 : 5,6 euros x 542 jours = 3 035,20 euros ;
Il sera alloué de ce chef à la victime la somme de 3 094 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisation qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation, étant relevé qu’après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Ces souffrances ont en l’espèce été évaluées par l’expert à 3,5/7.
Il sera alloué à madame [N] [B] la somme de 7 000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice dans ses conclusions, et madame [N] [B] ne démontre pas son existence. Sa demande à ce titre sera écartée.
2- Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 12%, « devant le retentissement dans son quotidien des symptômes dépressifs, des éléments post-traumatiques et des douleurs persistantes avec limitation de la marche », étant rappelé que madame [N] [B] était âgé de 75 ans à la date de la consolidation.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 14 520 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel.
L’expert ne retient pas l’existence de ce préjudice. Comme vu précédemment, il y a lieu d’écarter la demande de madame [N] [B] à ce titre.
Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle et peut comprendre:
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
En l’espèce, l’expert relève qu’il existe un préjudice sexuel « puisque la victime rapporte une perte de libido depuis les faits ».
Il sera alloué à la victime 2 000 euros de ce chef.
Préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques et culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raisons des séquelles, sachant que les souffrances physiques et morales permanentes ainsi que la perte de qualité de vie sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire retient qu’il « existe un préjudice d’agrément puisque la victime a stoppé ses activités du fait des éléments dépressifs, des éléments post-traumatiques et des douleurs de cheville. Elle limite certains trajets en voiture du fait de l’état de stress post-traumatique et est parfois accompagnée par son conjoint pour certaines activités de la vie quotidienne et les trajets plus longs ».
Madame [N] [B] verse aux débats une attestation de madame [J] [U], gérante d’une école de danse, en date du 25 mai 2023, qui permet de justifier de l’arrêt de l’activité de barre à terre au sein de l’école de danse de [Localité 12].
Au regard de ces éléments, il sera alloué à madame [N] [B] la somme de 2 500 euros.
SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [T] [K] ET DE MONSIEUR [E] [U]
A – SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRÉJUDICE D’AFFECTION
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel au contact de la souffrance de la victime directe. Ce poste de préjudice doit intégrer le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] sont respectivement le compagnon et le fils de madame [N] [B]. Ils ont vécu les différentes étapes de sa prise en charge médicale, le retour au foyer avec des séquelles psychologiques et l’état d’affaiblissement de la compagne ou de la mère, être aimée, ce qui constitue nécessairement une source de souffrance pour eux.
Ce préjudice d’affection sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros à chacun.
B – SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAL EXCEPTIONNEL
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, monsieur [T] [K] ne produit aucun autre élément que ses propres déclarations et celles de madame [N] [B] au soutien de sa demande, et monsieur [E] [U] ne justifie sa demande par aucune pièce, d’autant qu’il doit être relevé qu’il ne vit pas au domicile de sa mère.
Dans ces conditions, leurs demandes à ce titre seront rejetées.
SUR LES INTÉRÊTS LÉGAUX
Il convient de rappeler que la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation n’est pas applicable à l’espèce, conformément aux développements précédents.
Par conséquent, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne sauraient être appliqués.
Les demandes de madame [N] [B] à ce titre seront écartés.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
A – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DES DÉFENDEURS AUX FRAIS D’EXÉCUTION FORCÉE
Madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] demandent que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution soit mise à la charge des défendeurs, et de dire qu’ils seront directement recouvrés par Maître Erwan GASTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra aux victimes, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
B – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z], parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance, dont distraction faite au profit de Maître Erwan GASTE sur son affirmation de droit.
C – SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z], parties tenues aux dépens, sont condamnées à verser à madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
D – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement éputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DIT que le droit à indemnisation de madame [N] [B] est intégral ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est tenue à indemnisation sur le fondement du droit commun des assurances ;
MET HORS DE CAUSE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
FIXE le préjudice de madame [N] [B] comme suit et CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z] à lui verser les sommes suivantes:
— 1 000 euros au titre des frais divers ;
— 3 990,82 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 3 521,46 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 38 848,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 3 094 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Soit un total de 76 475,06 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel ;
DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE madame [N] [B] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z] à verser à monsieur [T] [K] et à monsieur [E] [U] une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] de leurs demandes au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
DÉBOUTE madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la sanction du doublement des intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] de leur demande de condamnation au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z] aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Erwan GASTE sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [P] [Z] à verser à madame [N] [B], monsieur [T] [K] et monsieur [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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