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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIC ASSURANCES, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, BANQUE CIC NORD OUEST, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00202 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP5
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[D] [G]
né le 05 Avril 2000 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
4 Rue ORBE
76110 GODERVILLE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 avenue Nicéphore Nièpce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE DECEDEX 9
non comparante
[T] [K]
746 Rue d’Ecosse
76790 LES LOGES
non comparante
[N] et [V] [S]
67 Rue Aristide Briand
76133 EPOUVILLE
non comparants
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
CIC ASSURANCES
63 Chemin A.Pardon
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante
FONDS DE GARANTIE-FGAO
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
64 B AV AUBERT
94682 VINCENNES CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Monsieur [D] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Par décision du 8 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [D] [G] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois,
— application du taux maximum de 4,92 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 5 novembre 2024, Monsieur [D] [G] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2024 car il conteste la dette de Mercedes et demande à bénéficier d’un moratoire pour refaire une situation financière stable afin de rembourser ses dettes.
Par courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE.
Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 mars 2025.
Par courrier reçu le 24 février 2025, la banque CIC Nord-Ouest a indiqué le montant de ses créances. Par courrier reçu le 24 février 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
Monsieur [D] [G], comparant en personne, explique vouloir un moratoire estimant que la capacité de remboursement telle que déterminée par la commission de surendettement est trop élevée. Ses ressources n’ont pas changé. Il est célibataire, sans enfant à charge. Il expose payer ses charges mais que son budget est serré du fait qu’il était jusqu’à présent en arrêt de travail et qu’il vient juste de reprendre. Il ajoute avoir des crédits auprès de sa famille et avoir eu des accidents. Il affirme que la dette de Mercedes a été prélevée sur le compte de sa grand-mère et qu’il lui doit désormais cette somme.
Monsieur [G] est autorisé à produire les justificatifs de la dette de Mercedes.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 5 novembre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 23 octobre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant de la créance Mercedes BENZ référencée 1513203
Elle apparaît d’un montant de 11 656,84€ sur plan de rééchelonnement. Monsieur [G] établit par les justificatifs produits qu’une somme totale de 12 229,39€ a été saisie sur les comptes de Monsieur ou Madame [V] [S], ses grands-parents qui étaient co-emprunteurs.
Monsieur [G] établit donc que la créance de Mercedes BENZ est désormais égale à zéro.
En conséquence, il convient de fixer la créance locative précitée à zéro et de la modifier comme telle au plan.
Sur le montant de la créance de Monsieur et Madame [S]
Monsieur [G] a établi que les comptes de ses grands-parents, Monsieur et Madame [S], ont été saisis pour le paiement de la créance précitée à hauteur de 12 229,39€, frais compris.
En conséquence, il convient de rajouter cette nouvelle créance de Monsieur [S] au plan et de la fixer à la somme de 12 229,39€.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [D] [G] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 31 217 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que de ses déclarations que Monsieur [D] [G], âgé de 25 ans, travaille en CDI en tant que docker. Il est célibataire, sans enfant à charge.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 355 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, il perçoit :
— salaire : 2 771 euros
Au titre de ses charges :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 550 euros
Soit un total de 1 426 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [G] est donc de 1 345 euros. Il sollicite un moratoire mais compte tenu de sa situation professionnelle stable, de ses ressources et de sa capacité de remboursement mensuelle à affecter à ses créanciers, il n’est pas possible d’envisager un moratoire qui n’aurait aucune raison d’être.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 1355€. C’est pourquoi la commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut lui être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 1 229,61 euros.
Sa capacité contributive réelle est donc légèrement moins importante de celle calculée par la commission qui était de 1 355€. Cependant, comme la commission de surendettement l’a fait à juste titre, il convient de retenir le montant de la quotité saisissable qui est le maximum possible. En l’espèce, au vu des barèmes 2025 des saisies rémunérations, il pourrait lui être saisi une somme de 1 205,17 euros qui est donc sensiblement la même que celle retenue par la commission de surendettement d’un montant de 1 229,61 euros.
Cependant, le plan tel que déterminé par la commission de surendettement était sur une durée de 32 mois. Pour donner au débiteur toutes les chances de respecter son plan et afin de ne pas obérer son avenir compte tenu de son très jeune âge (25 ans), il y aura lieu de modifier sa capacité de remboursement et d’augmenter la durée du plan.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 8 octobre 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes du débiteur sur une durée de 42 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 900 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [G] et de dire qu’il devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [G] et y fait droit,
En conséquence,
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 8 octobre 2024,
FIXE le montant de la créance Mercedes BENZ référencée 1513203 à zéro,
FIXE le montant de la créance de Monsieur [S] concernant le prêt Mercedes Benz à la somme de
12 229,39€,
FIXE à la somme maximale de 900 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [D] [G],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [D] [G] pendant une durée maximale totale de 42 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [D] [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [D] [G], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [D] [G] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [D] [G] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [G] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [D] [G] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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