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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 24/09569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A. RIDORET MENUISERIE immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. RIDORET MENUISERIE
C/ SCCV [Localité 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09569 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FQU
DEMANDERESSE
S.A. RIDORET MENUISERIE immatriculée au RCS de la Rochelle sous le numéro B 302 001 797
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Inès BOUNGAB, avocat au barreau de LYON, Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 6] LAFARGUE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 881 520 407
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société NOISY LAFARGUE, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil.
Cette décision a été signifiée à la société [Localité 6] LAFARGUE le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société RIDORET MENUISERIE a donné assignation à la société NOISY LAFARGUE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 27 600 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé de 500 € par jour de retard pendant six mois, à compter du prononcé du jugement à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € ainsi que la condamnation aux dépens.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société RIDORET MENUISERIE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge, sans justifier de difficulté d’exécution ou de cause étrangère nécessitant également la fixation d’une nouvelle astreinte.
La société [Localité 7], représentée par son conseil, soutient être dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de faire au regard de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société associée majoritaire de la société débitrice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 3 juin 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge des référés de [Localité 5] a condamné la société [Localité 7], sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil.
La décision ayant été signifiée le 23 juillet 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 8 août 2024 et ce jusqu’au 8 novembre 2024 inclus.
Force est de constater que l’obligation mise à la charge de la société [Localité 6] LAFARGUE n’a pas exécutée au cours de la période à laquelle l’astreinte a couru. Dans cette optique, la société défenderesse ne justifie d’aucune difficulté d’exécution, ni d’aucune impossibilité sur la période à laquelle l’astreinte a couru, versant aux débats uniquement un jugement du tribunal des activités économiques de PARIS en date du 5 mars 2025 concernant le placement en redressement judiciaire de la société dirigeante de la société défenderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner la société [Localité 7] à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 27 600 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 8 août 2024 et le 8 novembre 2024.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la société débitrice de l’obligation de produire la garantie de paiement soutient son impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge en raison du placement en redressement judiciaire de son dirigeant, la société CAPELLI, le 5 mars 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS, impossibilité contestée par la société demanderesse.
Force est de constater que si la société dirigeante de la société débitrice a été placée en redressement judiciaire depuis le 5 mars 2025 avec la désignation d’un administrateur pour l’assister dans tous les actes relatifs à la gestion, la société défenderesse, sur qui pèse l’obligation de faire et la charge de la preuve, ne justifie pas d’une impossibilité à exécuter l’obligation de faire mise à sa charge au regard de ce seul élément.
Dès lors, au regard de ces circonstances, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 400 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [Localité 7], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société [Localité 6] LAFARGUE sera condamnée à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société NOISY LAFARGUE à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 27 600 € (VINGT-SEPT MILLE SIX CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 8 août 2024 au 8 novembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamnée la société [Localité 7] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juin 2024 de fournir à la société RIDORET MENUISERIE la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 400 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;
Condamne la société [Localité 7] à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 7] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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