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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MISTER MENUISERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CWHV
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P], né le 08 Février 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparant (dispensé de comparaître)
Madame [N] [P], née le 19 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante (dispensée de comparaître)
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MISTER MENUISERIE, dont le siège social est sis Monsieur [L] [G] [M] – [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme et M. [P], Sas Mister menuiserie le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
Exposé du litige
Selon bon de commande n°821692285 en date du 28 février 2023, Madame [N] [P] a commandé auprès de la SAS LABEL HABITAT sous l’enseigne Mister MENUISERIE une pergola bioclimatique motorisée sur mesure d’un montant de 8 982,26 € TTC. Une facture n° F23031099187 a ensuite été émise le 10 mars 2023 pour ce montant.
A cette même date, Madame [P] a passé commande n°821697412, auprès également de cette société, de trois rideaux motorisés sur mesure pour un montant de 3 935,28 € TTC.
Une facture n° F23031101408 correspondant à cette somme a par suite été émise le 17 mars 2023.
Par courrier en date du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [P] ont informé Mister MENUISERIE de l’impossibilité pour le poseur de monter les rideaux compte tenu d’une erreur de dimensions lors de la commande. Ils ont ainsi sollicité un nouveau déplacement du métreur.
En l’absence de réponse, ils ont fait appel à la société UFC-Que Choisir laquelle a adressé une correspondance le 19 septembre 2023 à la société LABEL HABITAT sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Cette société n’étant pas revenue vers eux, Monsieur et Madame [P] ont décidé de saisir le Conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de carence le 9 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [B] [P] formait le 10 novembre 2023 une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et visant à obtenir, à titre principal, le règlement de la somme de 3935,28 € et 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2024. A cette date, Madame [N] [P] a indiqué intervenir volontairement à la procédure. L’affaire a, en conséquence, été renvoyée au 22 février 2024 afin que la SAS MISTER MENUISERIE soit informée de cette intervention.
A cette date, Monsieur [B] [P] et Madame [N] [P] ont fait valoir avoir commandé à la SAS Mister MENUISERIE une pergola puis des rideaux dont les mesures ont été prises par ladite société. Les mesures se sont révélées inexactes et les rideaux livrés ne peuvent être posés.
Ils ont versé aux débats un procès-verbal de constat établi le 1er février 2024 par Maître [O], Commissaire de Justice, à la requête de Madame [N] [P] aux termes duquel il est mentionné l’impossibilité de poser les trois rideaux dont les dimensions sont non conformes à la pergola.
Pour sa part, la SAS Mister MENUISERIE n’a pas comparu.
Le 11 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 afin que :
— Monsieur [B] [P] apporte toute explication utile sur sa qualité à agir à l’égard de la SAS MISTER MENUISERIE.
— Madame [N] [P] et Monsieur [B] [P] apportent toute explication utile sur leur intérêt à agir à l’encontre de la SAS MISTER MENUISERIE.
— Madame [N] [P] et Monsieur [B] [P] présentent leurs observations sur l’opportunité de mettre en cause la SAS LABEL HABITAT, laquelle exerce sous l’enseigne MISTER MENUISERIE.
— Madame [N] [P] et Monsieur [B] [P] produisent le bon de commande et la facture relatifs à la pergola.
C’est ainsi que lors de l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [P] a indiqué se désister de ses demandes.
Pour sa part, Madame [P] a maintenu ses demandes et a également souhaité mettre en cause la SAS LABEL HABITAT. Elle expose que l’ensemble des pièces ont été communiquées à cette dernière en recommandé avec accusé de réception, ce dont elle justifie.
Elle produit également le bon de commande et la facture de la pergola.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de convocation de la société LABEL HABITAT en recommandé avec accusé de réception et dans le respect du principe du contradictoire.
A cette date, Madame [P] a indiqué que ses demandes sont les suivantes :
— le remboursement par la SAS LABEL HABITAT du prix des rideaux, soit la somme de 3 935,28 € TTC
— 1 000 € de dommages et intérêts ainsi que les frais d’établissement du procès-verbal de constat dont le montant s’élève à 310 €.
La défenderesse n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. A cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 janvier 2025 en raison de l’absence de convocation de la SAS Label Habitat.
A cette date, la demanderesse a indiqué avoir déclaré sa créance, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de ladite société intervenu le 6 décembre 2024, auprès de la SCP MANDATEAM.
Le tribunal l’a ainsi autorisée à produire, par une note en délibéré, un justificatif de sa déclaration de créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC puis a mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2025.
La pièce demandée n’est pas toutefois parvenue au greffe.
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 rappelant les dispositions de l’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce et invitant Mme [P] à produire les justificatifs demandés afin de constater sa créance et fixer son montant.
Lors de l’audience, la demanderesse n’est pas présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
L’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce énonce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’absence de ces éléments, le tribunal ne peut constater la créance de la demanderesse et fixer son montant.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les demandes de Madame [N] [P] irrecevables en l’absence de production de sa créance et de mise en cause dans la procédure du mandataire judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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