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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00791 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFTB
N° Minute : 25/00269
AFFAIRE :
[8]
C/
[E] [B]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[E] [B]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 17 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MADONADO avocate inscrite au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [N], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 17 Avril 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [M] [N], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 septembre 2023, réceptionné par le secrétariat le 2 octobre 2023, Monsieur [E] [B] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte délivrée par l'[7], le 22 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 pour les périodes correspondant au 4ème trimestre de l’année 2020, aux 4 trimestres de l’année 2021 et aux 4 trimestres de l’année 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 1 193 euros en principal.
Monsieur [E] [B] a fait valoir au soutien de son opposition que les décomptes de l’URSSAF étaient contradictoires.
Une tentative de conciliation a été mise en œuvre par le tribunal.
Elle a abouti à la rédaction d’un bulletin de non-conciliation en date du 10 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[9], représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le contenu de la contrainte est régulier et que l’opposant a bien été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF soutient que bien que la société de Monsieur [E] [B] ait été placée en liquidation judiciaire, il reste redevable des cotisations et contributions litigieuses puisque la procédure de liquidation n’a pas été étendue à sa personne.
Sur le bien fondé des cotisations réclamées, la caisse rappelle qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Comparant en personne, Monsieur [E] [B] expose oralement à l’audience qu’il ne conteste pas la partie comptable et que sa société a été radiée le 31 décembre 2021, en période de [5].
Il ajoute qu’il n’a pris connaissance des appels de cotisations qu’à la précédente audience de renvoi et qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure.
L’opposant indique enfin qu’il rencontre des problèmes de compréhension du décompte de l’URSSAF.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018,
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»
Selon l’article L.244-8-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
« La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. »
Il résulte des dispositions précitées que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Toutefois, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l'[9] n’est pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile n’y sont donc pas applicables.
En l’espèce, en ce qui concerne la mise en demeure délivrée le 19 janvier 2023, l’URSSAF verse seulement aux débats la copie de celle-ci.
Elle ne produit toutefois aucun élément démontrant que la mise en demeure a bien été « adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Faute de preuve de l’envoi à l’adresse du débiteur et/ou de la réception de la mise en demeure, la procédure de recouvrement des sommes litigieuses n’est pas régulière.
Il en résulte que la contrainte litigieuse sera déclarée non valide.
Par conséquence, elle sera considérée non opposable à Monsieur [E] [B].
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
L'[9], sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge du débiteur, sauf lorsque comme en l’espèce, l’opposition est fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [E] [B] ;
DIT que la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 par l'[10] à Monsieur [E] [B] n’est pas valide ;
DÉCLARE la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 par l'[10] non opposable à Monsieur [E] [B] ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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