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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00391 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PH
N° de MINUTE : 24/02334
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Réprésentée par Madame [M] [C], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, M. [H] [R] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 19] demandant l’attribution du complément de ressources, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’ACTP, de l’ACFP, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Le 6 octobre 2022, M. [H] [R] a déposé une demande complémentaire demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 14 février 2023, la [12] ([11]) a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que l’allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2022 au 28 mars 2027.
Par décision du 14 mars 2023, M. [R] s’est vu refuser la PCH.
Par décision du 14 mars 2023, le président du conseil départemental lui a renouvelé l’attribution de la CMI mention invalidité et mention stationnement.
Le 11 avril 2023, M. [H] [R] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH.
Par décision du 12 décembre 2023, la [11] a maintenu son refus d’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [H] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision lui refusant la PCH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [H] [R], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de se voir attribuer la PCH au titre de l’aide humaine.
Il fait valoir que la [18] au titre de l’aide technique lui a été attribuée mais pas celle au titre de l’aide humaine et qu’il a besoin d’une aide à domicile compte tenu de son état de santé qui se dégrade. Il ajoute être atteint d’une maladie qui évolue.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 12 et 14 mars 2023 et du 12 décembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que sont éligibles à l’élément aide humaine de la PCH les personnes qui présentent au mois une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des cinq activités de la vie quotidienne liées à la mobilité et à l’entretien personnel : se laver, s’habiller, assurer l’élimination, prendre ses repas. Elle explique qu’au vu du certificat médical du 23 mars 2014 et en application du guide barème, M. [R] présente une maladie neurodégénérative entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacement, la station débout prolongée et la motricité fine, qu’il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des cinq activités de la vie quotidienne liées à la mobilité et à l’entretien personnel, et n’est donc pas éligible à l’élément aide humaine, destiné au dédommagement ou à la rémunération de tierces personnes. Elle estime cependant qu’il présente deux difficultés graves dans le domaine des déplacements et est donc éligible aux autres éléments de la PCH mais qu’aucun besoin n’est identifié au moment de sa demande, que sa situation pourra être revue lors d’un nouveau dépôt de dossier accompagné d’un devis le cas échéant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande de M. [R] formée auprès de la [16] est accompagnée de deux certificats médicaux : le premier a été délivré par le docteur [G] le 21 mars 2014 et fait notamment état d’une sclérose en plaque avec baisse de l’acuité visuelle à l’œil droit, d’une évolution de l’état de santé vers une aggravation et d’un suivi médical par un neurologue. Le certificat précise également :
Une mobilité de difficulté modérée avec un périmètre de marche de 100 mètres,Une communication orale sans difficulté,Une cognition sans difficulté, Une absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, Un entretien personnel sans difficulté : manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,Un besoin en aide humaine partielle pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller.Ce certificat était accompagné d’un bilan d’autonomie relevant des difficultés modérées pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement, se déplacer à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine, se laver, s’habiller et voir. Il est toutefois précisé que les tests sont aggravés lors des poussées.
Le second certificat est simplifié et a été délivré par le docteur [E] le 1er juin 2018. Il indique que l’état de santé de M. [R], les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité et emploi) n’ont pas changé, tout comme sa prise en charge thérapeutique.
Il résulte de ces éléments que la demande de M. [R] formée en 2022 se fonde sur des certificats médicaux anciens de 2014 et de 2018 alors que la maladie dont il est atteint, la sclérose en plaque, est évolutive et invalidante et qu’à l’audience, ce dernier a indiqué qu’une aide humaine lui était nécessaire au regard de l’évolution de sa maladie et de son taux d’incapacité de 80 % reconnu au titre de l’allocation adulte handicapé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise afin d’éclairer le tribunal sur la possibilité pour M. [R] de bénéficier de la PCH.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [10].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Le Docteur [S] [L],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 janvier 2022 ou de la décision intervenue sur recours administratif, soit le 14 mars 2023, de :
1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [H] [R] ;
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. dire si M. [H] [X] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
6. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
7. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 15] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 mai 2025, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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