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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OWK
S.C.I. LES OLIVIERS
C/
[I] [J] [B]
— copie exécutoire délivrée à
Me DARRACQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES OLIVIERS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane DARRACQ, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Charlotte VINCENT
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J] [B] exerçant sous l’enseigne [J] THERMIQUE & SANITAIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré intialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Décelant une fuite d’eau dans le faux-plafond de la cuisine, au-dessus de la chaudière, Madame [X] [C], gérante de la SCI LES OLIVIERS a contacté Monsieur [T] [N], plombier-chauffagiste, déjà intervenu à son domicile. Ce dernier étant indisponible, Monsieur [G], après recherches a conclu à une fuite provenant d’un purgeur automatique du réseau de distribution du chauffage central. Ne souhaitant pas procéder lui-même au remplacement de la pièce défectueuse, il a suggéré à Madame [X] [C] d’appeler l’entreprise [J] THERMIQUE & SANITAIRE. Monsieur [I] [J] [B] a alors établi un devis pour le remplacement de deux purgeurs et non un, la purge du radiateur, la pose d’un manchon sur le conduit de fumée à la sortie de la chaudière, a demandé un acompte de 100 euros en espèces, n’acceptant pas les chèques, et a fixé un rendez-vous dès le lendemain, pour l’intervention. Revenu deux jours après la date fixée, le dimanche, il a remplacé avec difficultés les purgeurs et remis en fonctionnement la chaudière. Constatant qu’elle fuyait, il a indiqué à Madame [X] [C] que le disconnecteur était hors service, qu’il passerait le lendemain, soit le 13 novembre 2023 pour le lui changer, a établi un devis à ce titre, lui a demandé un acompte de 80 euros et a coupé le chauffage. Procédant au remplacement du disconnecteur le 14 novembre, il a annoncé à Madame [X] [C] qu’elle devait changer sa chaudière en raison de la production « presque le double du seuil toléré », du monoxyde de carbone, ce qui peut être mortel. Il a établi un devis à hauteur de 2 433,42 euros (en ce compris le prix de la chaudière pour 1 708,98 euros) et s’est engagé à venir la lui remplacer le lendemain, sollicitant cependant l’entier règlement. Madame [X] [C] a alors effectué un virement instantané sur le compte de Monsieur [J] [B] pour la somme de 854,40 euros, réglé par carte bancaire la somme de 854,40 euros sur celui de l’entreprise [J] THERMIQUE & SANITAIRE. Monsieur [I] [J] [B] a prétendu ne pas pouvoir lui remettre un ticket justificatif car il n’avait plus de ruban. Le lendemain, Madame [X] [C] a constaté un écoulement provenant de la chaudière, et Monsieur [I] [J] [B], contacté, lui a fait savoir qu’il viendrait le 20 novembre pour le désembouage des radiateurs. Ce dernier ne s’étant jamais présenté, en dépit des nombreux appels téléphoniques, Madame [X] [C], sans chauffage, a sollicité l’intervention de la société PROXISERVE entretenant habituellement la chaudière, tout en lui reprochant de ne pas avoir détecté lors du dernier entretien, le taux de monoxyde de carbone trop élevé et donc dangereux. Sur place, le technicien a d’une part, remis à Madame [X] [C] un reçu démontrant que le taux relevé était en totale contradiction avec celui annoncé comme dangereux par Monsieur [I] [J] [B] et d’autre part, a remis en fonctionnement la chaudière, après avoir fermé le bouchon de purge de la pompe de la chaudière, laissé ouvert par ce dernier, à l’origine de la fuite. Après avoir précisé à Monsieur [J] [B] qu’il avait abusé de sa vulnérabilité, Madame [X] [C] s’est vu proposer par ce dernier, le remboursement de la somme de 1 708,98 euros dès la fin du mois de novembre, puis le 5 et enfin le 6 décembre 2023.
Aucun versement n’ayant été effectué, et après une vaine mise en demeure le 23 novembre 2023, Madame [X] [C] a déposé plainte pour escroquerie le 9 décembre 2023 et a obtenu de sa banque le remboursement de la somme de 854,49 euros, créditée le 23 février 2024.
Après l’échec de sa protection juridique le 26 janvier 2024, ainsi qu’une nouvelle LRAR le 21 février 2024, Madame [X] [C] a, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, au visa de l’article 1137 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [I] [J] [B] pour l’audience du 2 juin 2025 aux fins :
— d’obtenir la restitution de la somme de :
854,49 euros au titre du règlement de la chaudière jamais posée,-et sa condamnation à lui payer les sommes de :
3 000 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros au titre du préjudice de perte de temps,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au N°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS.
A l’audience, Madame [X] [C], représentée par son conseil a déposé son dossier, s’en remettant à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, après confirmation du nom figurant sur la boite aux lettres et sur le parlophone, Monsieur [I] [J] [B] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes de Madame [X] [C]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1128 du même code, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat et l’article 1130 dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre, par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Madame [X] [C] soutient que :
— « après avoir remplacé les purgeurs avec beaucoup d’énervement car ils étaient trop gros, et le disconnecteur, Monsieur [I] [J] [B] l’a apeuré en lui annonçant que la chaudière produisait du monoxyde de carbone presque le double du seuil toléré, ce qui pouvait être mortel, qu’elle n’avait d’autre solution que de la remplacer, et qu’il devait immédiatement arrêter le chauffage car on risquait de la retrouver morte dans son lit »,
— ce dernier a posé comme condition, pour revenir dès le lendemain changer ladite chaudière, le versement total du prix, soit la somme de 1 708.98 euros, car “il paie comptant chez son fournisseur”,
— elle a effectuer un virement instantané de 854,40 euros sur le compte personnel de Monsieur [J] [B], et réglé par carte bancaire la même somme, sur celui de la société [J] THERMIQUE ET SANITAIRE, sans avoir de ticket justificatif, au motif avancé par Monsieur [J] [B] qu’il n’avait plus de ruban,
— en dépit des nombreux appels téléphoniques, Monsieur [J] [B] n’est jamais revenu changer la chaudière et lors de l’intervention de la société PROXISERVE, la requérante a eu la confirmation qu’il n’y avait aucune émanation anormale de monoxyde de carbone et que la fuite provenait du bouchon du purge de la pompe de la chaudière, laissé ouvert par Monsieur [J] [B],
— il ne lui a pas davantage remboursé le prix de la chaudière comme il s’y était engagé,
— le 9 décembre 2023, elle a déposé plainte pour escroquerie et obtenu le remboursement par son établissement bancaire de la somme 854,49 euros.
Monsieur [I] [J] [B], défaillant dans le cadre de cette instance, ne conteste pas les allégations de la requérante.
En tout état de cause, Madame [X] [C] produit :
— le certificat d’intervention de la société PROXISERVE du 20 novembre 2023 duquel il appert « contrôle co ambiant en pleine puissance 3ppm, pas de fuite détectée »
— le virement de la somme de 854,49 euros au bénéfice de Monsieur [I] [J] [B],
— le relevé de compte démontrant le règlement de la somme de 854,49 euros à la société [J] THERMIQUE ET SANITAIRE,
— l’avis de crédit du 23 février 2024 relatif au remboursement par sa banque de la somme de 854,49 euros, réglé à la société [J] THERMIQUE ET SANITAIRE,
— un échange de courrier électronique avec Monsieur [I] [J] [B], lequel indiquant que “son appareil modèle TESTO 317-3 est conforme”, sans pour autant produire un quelconque relevé du taux de monoxyde de carbone prétendu anormal et par conséquent dangereux, voire mortel,
— le procès-verbal de dépôt de plainte du 9 décembre 2023,
— des avis négatifs sur Monsieur [I] [J] [B], tous indiquant qu’il ne tient pas ses engagements, qu’il ne rembourse pas les acomptes, ne répond jamais au téléphone…
Il est manifeste que l’information mensongère « d’émanation mortelle de monoxyde de carbone » a trompé Madame [X] [C], vulnérable, âgée de 76 ans, qui apeurée s’est mise à pleurer.
C’est dans ce contexte, et eu égard à la condition de Monsieur [I] [J] [B] de le régler immédiatement afin qu’il revienne dès le lendemain changer la chaudière, qu’elle n’a eu d’autre choix que d’accepter de régler le prix de la chaudière.
Par conséquent, le consentement de Madame [X] [C] ayant été vicié par des manœuvres dolosives, il sera fait droit à sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l’inexécution de son obligation contractuelle s’il ne justifie pas d’un empêchement de force majeure.
En l’espèce, l’attitude dolosive de Monsieur [I] [J] [B] a causé à Madame [X] [C] un préjudice tant moral que de perte de temps, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Monsieur [I] [J] [B] sera condamné à payer à Madame [X] [C] ladite somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de perte de temps.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [J] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [C], l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [J] [B] à lui verser une somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de Madame [X] [C], relative au droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 sous l’article A444-32 du code de commerce, il sera rappelé que cet émolument est à la charge du créancier, facturé en cas de recouvrement fructueux par le commissaire de justice. L’application de l’article A444-32 du code de commerce étant d’ordre public, la distraction de cet émolument au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS, sera purement et simplement rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [B] à restituer à Madame [X] [C] la somme de 854,49 euros au titre du règlement de la chaudière, jamais posée,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [B] à payer à Madame [X] [C] la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et son préjudice de perte de temps,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [B] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] [B] à payer à Madame [X] [C] la somme de 900 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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