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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/09606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/09606 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YN63
N° de Minute :
AFFAIRE :
[N] [O] épouse [S]
C/
S.D.C. LE BELLINI, [Z] [G], Compagnie d’assurance GAN
[E]
le :
à
Avocats : Me Fabrice DANTHEZ
Me Jérôme DIROU
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GAN pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
GAN SERVICE INDEMNISATIONS
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.D.C. LE BELLINI pris en la personne de son Syndic le Cabinet DEMONS sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juin 2022, Monsieur [Z] [G], locataire d’un appartement situé dans la Résidence [Adresse 7] au [Adresse 4], a endommagé, alors qu’il était au volant de son véhicule, la porte du garage dans lequel Madame [N] [O] épouse [S], propriétaire occupante dans la même résidence, gare son véhicule.
Monsieur [Z] [G] a déclaré cet accrochage à sa compagnie d’assurances GAN ASSURANCES SA. Le 7 septembre 2022, à l’initiative du cabinet d’expertise EUREXO, agissant pour le compte de la société SWISS LIFE ASSURANCES, assureur de Madame [S], une expertise amiable a eu lieu sur les lieux du sinistre en présence de Monsieur [G] et de Monsieur [X], expert du cabinet STELLIANT mandaté par GAN ASSURANCES SA.
Par courrier du 7 février 2023, la compagnie GAN assurances a indiqué à la compagnie CIVIS, agissant au titre de la protection juridique de Madame [S], que l’indemnité était due à l’assureur de la copropriété sauf à ce qu’il soit produit des documents officiels indiquant que les portes des garages sont privatives.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a adressé à son assureur, la compagnie CLC ASSURANCES, une déclaration de sinistre le 22 février 2023. Une expertise a été organisée par cet assureur en présence d’un représentant du syndic de la copropriété, du cabinet d’expert représentant GAN assurances et en l’absence de Madame [S] ou de son époux convoqué.
Madame [N] [O] épouse [S] a, par actes d’huissier délivrés le 13 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [Z] [G] et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [G] et la Compagnie GAN ASSURANCES ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Madame [S].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 20 novembre 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [Z] [G] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [N] [O] épouse [S] pour défaut d’intérêt et qualité pour agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [N] [O] épouse [S] à payer Monsieur [Z] [G] et à la Compagnie GAN ASSURANCES SA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [N] [O] épouse [S] aux entiers
dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 56 et 789 du code de procédure civile,
— DECLARER les demandes dirigées par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur irrecevables ;
— CONSTATER que Madame [S] ne formule aucune demande principale à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Madame [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ;
— CONDAMNER Madame [S] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [N] [O] épouse [S] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soutenue par Monsieur [Z]
[G] et la compagnie d’assurance GAN.
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité et la demande de nullité de l’assignation soulevées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
— Condamner solidairement, la compagnie d’assurance GAN, Monsieur [Z] [G] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], à payer à Madame [N] [S] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité plusieurs mentions, notamment celles énoncées à l’article 54. Aux termes de cet article, l’assignation formalisant la demande initiale mentionne, à peine de nullité, l’objet de la demande. Il est communément admis que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans leur dispositif et que l’objet de la demande peut être exprimé que de façon implicite.
L’assignation délivrée le 13 novembre 2023 par Madame [S] formalisait des demandes à l’encontre de Monsieur [G] et de son assureur, la compagnie GAN, sans demande de condamnation autre qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
Dans les motifs de la demande, il était précisé que la procédure devait être déclarée opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] “puisque le non règlement du litige provient de sa carence et qu’il devra prendre telles conclusions qu’il plaira pour s’en expliquer”.
Il est constant que s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] et la Compagnie GAN au motif que la porte endommagée ne serait pas privative mais relèverait des parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] conclut lui-même à l’irrecevabilité des demandes Madame [S] dès lors que la porte endommagée desservirait plusieurs places de parking et relèverait des parties communes.
Dès lors que Madame [S] a formé une demande de réparation d’une porte de garage qu’elle considère comme privative et qu’elle avait intérêt à ce que les dispositions du jugement soient opposables au syndicat des copropriétaires, l’assignation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] n’encourt aucune nullité.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue de droit d’agir. Et dépourvue du droit d’agir une personne n’ayant pas d’intérêt à agir ainsi qu’une personne n’ayant pas la qualité à agir.
Il est constant qu’est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en réparation d’un bien relevant des parties communes d’une copropriété l’un des copropriétaires.
La demande de réparation formée par Madame [S] à l’encontre de Monsieur [G] et de son assureur est, dans l’assignation, fondée sur les articles 544 et 1241 du Code civil ainsi que sur la loi de 1965 sur la copropriété. Madame [S] soutient que la porte coulissante de son box est une porte privative, ce que démontreraient les dispositions du règlement de copropriété notamment celles décrivant ce box, constituant le lot numéro 10.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] invoque également le règlement de copropriété notamment son article 6 relatif aux parties communes. Il soutient que la porte endommagée dessert plusieurs places de parking, ce qui implique qu’elle est nécessairement une partie commune.
Le 1er rapport d’expertise organisé par l’assureur de Madame [S] le 16 septembre 2022 ne se prononce pas sur le caractère privatif de la porte endommagée et ne comporte qu’une photo prise depuis la rue. Le second rapport d’expertise organisée par l’assureur du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] le 29 mars 2023 présente le dommage comme portant sur une porte de garage collective et ne comporte pas non plus de photos de l’intérieur du garage.
Le règlement de copropriété produit par Madame [S] fait apparaître, parmi les parties privatives, plusieurs lots correspondant à des “box pour remisage d’une voiture”. Le lot numéro 10 appartenant à Madame [S] est décrit comme “un box pour remise d’une voiture automobile dont la porte d’entrée donne sur la [Adresse 11], emplacement de gauche, portant le numéro d’ordre 4". Il est donc décrit comme un box dont la porte d’entrée donne sur la rue et non comme 1 box et sa porte.
Le numéro 9 est décrit de la même manière et mentionne “une porte d’entrée donnant sur la [Adresse 11], emplacement de droite portant le numéro d’ordre 3".
Plusieurs autres lots correspondent à des box “dont la porte d’entrée donne sur la cour à laquelle on accède par la [Adresse 10].” Il en résulte que la porte d’entrée endommagée donnant sur la [Adresse 11] dessert au moins 2 box. Or, aux termes de l’article 5 du règlement de copropriété invoqué par Madame [S], les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Dès lors que la porte endommagée dessert plusieurs box, il ne saurait s’agir, aux termes de ce règlement de copropriété, d’une partie privative.
Dans ces circonstances, à défaut pour Madame [S] de prouver qu’elle est seule propriétaire de la porte endommagée, elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir pour la réparation d’un bien relevant des parties communes de la copropriété.
Il convient donc de déclarer ses demandes irrecevables dans leur ensemble, qu’il s’agisse de la demande au titre du coût de réparation de la porte ou de la demande de réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres dispositions de la décision
Madame [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de la condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 800 € à Monsieur [Z] [G] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA qui ont dû exposer des frais pour leur défense ainsi que 800 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Écarte la nullité de l’assignation délivrée par Madame [S] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [S], dépourvue d’intérêt et de qualité à agir pour la réparation d’un bien relevant des parties communes de la copropriété ;
Condamne Madame [S] aux dépens ainsi qu’à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 800 € à Monsieur [Z] [G] et la Compagnie GAN ASSURANCES SA
— 800 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] ;
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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