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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE6T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Louise KLEIN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
S.A.R.L. de droit luxembourgeois FONDA-PIEUX [Localité 26],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14] ([Localité 26])
non comparante, non représentée
S.A.S. LOISIR BOIS CONCEPT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.M. C.V. OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me [P] [C], demeurant [Adresse 23], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A604, avocat postulant, Me Charles DE CORBIERE du CABINET STREAM AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau du HAVRE, avocat plaidant
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, es qualité d’assureur de la société LOISIR BOIS CONCEPT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305, avocat postulant, Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, demeurant [Adresse 24], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société POLAR LIFE HAUS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Stéphanie SIMON du CABINET RACINE AVOCATS, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé au 04 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Régulièrement autorisée à y procéder par ordonnance du 04 février 2025, Madame [E] [K], par actes de commissaire de Justice signifiés le 04 février 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.R.L. de droit luxembourgeois FONDA-PIEUX [Localité 26], la S.A.S. LOISIR BOIS CONCEPT, la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS, la S.A.M. C.V. OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en sa qualité d’assureur de la société LOISIR BOIS CONCEPT, ainsi que la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société POLAR LIFE HAUS, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Donner acte à la partie requérante de ce qu’elle consignera l’avance sur expertise ;
— Condamner la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.S. LOISIR BOIS CONCEPT et la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS à lui communiquer leur attestation d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date du 25 avril 2022, date de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi qu’à la date de l’assignation en référé, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que les dépens de la procédure de référé suivront ceux de la procédure au fond et qu’à ce stade, chaque partie conserve ses dépens.
La S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS, la S.A.M. C.V. OPTIM ASSURANCE, la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société MIC INSURANCE COMPANY ont constitué avocat.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés et aux frais avancés de la demanderesse. Elle sollicite un complément de mission, les dépens réservés.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droit et moyens réservés, conclut au débouté de la demande de communication de pièces et à la condamnation de Madame [E] [K] aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la S.A.M. C.V. OPTIM ASSURANCE formule toutes protestations et réserves de garantie et indique communiquer l’attestation d’assurance de la société HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [E] [K] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 février 2025, Madame [E] [K] maintient ses demandes de communication de pièces et d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame [E] [K] a entrepris la construction d’une maison d’habitation en bois sur une parcelle située [Adresse 12] à [Localité 22].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, assurée auprès de la société OPTIM ASSURANCE.
Le permis de construire a été délivré le 15 février 2022 et la déclaration d’ouverture de chantier date du 25 avril 2022.
La mise en œuvre des pieux de fondation a été confiée à la société FONDA-PIEUX [Localité 26] et la réalisation a été faite par la société LOISIR BOIS CONCEPT, assurée auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS. La fabrication et la mise en œuvre de la maison à ossature bois a été confiée à la société POLAR LIFE HAUS, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Postérieurement à la réalisation des travaux, Madame [E] [K] indique avoir constaté des déplacements horizontaux importants des fondations supportant la maison, réalisées par la société LOISIR BOIS CONCEPT, sous efforts de vent.
A la demande de Madame [E] [K], le cabinet IGC CONSEIL, aux termes d’une note technique du 22 janvier 2025, a relevé plusieurs désordres :
— [Localité 25]-aplomb des pieux et plus particulièrement du pieu n°02 ;
— Déformation/écrasement de la terre végétale autour du pieu PV88 ;
— Déformabilité des têtes de pieux PV 88 mis en œuvre par LOISIR BOIS CONCEPT et son sous-traitant FONDA-PIEUX [Localité 26].
Plusieurs non-conformités ont également été constatées par le technicien :
— Absence d’étude géotechnique, absence de prestation d’ingénieur structures ;
— Non-conformité du permis de construire concernant le calage altimétrique du niveau 0.00 de la maison bois par rapport au niveau de la voirie.
La S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS et la S.A.M. C.V. OPTIM ASSURANCE ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS sollicite sa mise hors de cause, estimant que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime à son égard, l’annexe des activités jointes aux conditions particulière du contrat d’assurance de la société LOISIR BOIS CONCEPT comprenant la « réalisation de l’ensemble des éléments à base de bois, à l’exclusion des fondations ».
Il apparaît cependant au vu de l’attestation produite par la demanderesse, qu’à partir du 21 mars 2022, soit avant la déclaration d’ouverture de chantier, la MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS assurait la société LOISIR BOIS CONCEPT au titre des activités suivantes :
— Construction à ossature bois ;
— Fondations et parois spéciales.
Dès lors, la demande de mise hors de cause est injustifiée.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société POLAR LIFE HAUS, sollicite sa mise hors de cause au motif que cette dernière serait assurée pour l’activité « charpente et structure en bois » qui qui exclut expressément la réalisation de constructions en ossature bois.
Il résulte des factures produites par la société POLAR LIFE HAUS que les prestations effectuées ont consisté en « la livraison d’une maison Polar Life Haus en madriers lamellés collés 88x178 mm en sapin selon le contrat de vente daté du 16.11.2021 et la confirmation de commande du 19.11.2021 ».
La question de savoir si la prestation effectuée correspond à une construction en ossature bois ou à un montage d’une maison en kit ne résulte pas de manière suffisamment claire des pièces produites. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l’intervention de la société POLAR LIFE HAUS suffit à caractériser le motif légitime à mettre en cause son assureur.
Enfin, la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES sollicite un complément de mission d’expertise, qui sera pris en compte dans le cadre de la mission de l’expert de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
Sur les demandes de communication de pièces
Madame [E] [K] sollicite la condamnation de la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.S. LOISIR BOIS CONCEPT et la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS à lui communiquer leur attestation d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date du 25 avril 2022, date de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi qu’à la date de l’assignation en référé, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de relever que la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS a communiqué une partie des pièces sollicitées mais ni les conditions générales, ni l’attestation d’assurance à la date de la mise en cause.
Il convient par conséquent de faire droit à ces demandes.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il y a lieu de condamner Madame [E] [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Il convient de rejeter la demande de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder:
Monsieur [W] [J]
[Adresse 29]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 28]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 27]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 22] en convoquant les parties au besoin par téléphone, télécopie ou autres ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices, non-conformités ou allégations évoqués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l’ assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation des parties ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation des demandeurs, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Evaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, sans délai à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [E] [K] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [E] [K], avant le 25 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [E] [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [E] [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la S.A.S. HABITAT DURABLE AGENCEUR D’ESPACES, la S.A.S. LOISIR BOIS CONCEPT et la S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS à communiquer à Madame [E] [K] leur attestation d’assurance, ainsi que les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance de responsabilité civile et décennale à la date du 25 avril 2022, date de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi qu’à la date de l’assignation en référé, et ce sous peine d’astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DÉBOUTE la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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