Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 10 juil. 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XS2X
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XS2X
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [U]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6],
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
représentée par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3231 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [J] [Y]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 Mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XS2X
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 décembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Nord),
et de
Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec échange des enfants le vendredi, sortie des classes,
DIT qu’une alternance identique s’appliquera pour les petites vacances scolaires hors Noël,
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, première moitié au père et seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quarts, premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRECISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de part contributive,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants, engagés d’un commun accord, seront pris en charge en totalité par le père,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des ePOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Vente aux enchères ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Enchère
- Loyer ·
- Locataire ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Location ·
- Conclusion du bail ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Moldavie ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Lot ·
- Nationalité ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Requête en interprétation ·
- Ensemble immobilier ·
- Jugement ·
- Procédure accélérée ·
- Parking ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Thérapeutique ·
- Idée ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Financement ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Reconduction ·
- Consommation ·
- Taux légal
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon ·
- Expertise ·
- Avancement ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Père ·
- Pérou ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Partie commune ·
- Incident ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.