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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 23 sept. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 215
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C35U
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU 23 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Copie M. [G] + grosse Me Guuillout le 23/09/2025
DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 23 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 août 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [N] [G] un prêt personnel de 25 000 euros au taux débiteur annuel de 5,76 % euros remboursable en 120 mensualités de 274,55 euros hors assurance.
M. [G] ayant cessé de faire face à ses obligations, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre en date du 12 mars 2024 le mettant en demeure de régler la somme impayée de 1 226,64 euros dans le délai de 10 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par suite, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé un nouveau courrier daté du 5 avril 2024, prononçant la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [G] [N] devant la présente juridiction au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 , 1343-2 du Code civil, L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, afin de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner à M. [G] à lui payer la somme de 18 982,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [G] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE introduite par assignation du 4 juin 2025 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023.
Sur la validité de la déchéance du terme
La déchéance du terme prononcée le 5 avril 2024 par la demanderesse est valablement intervenue dès lors qu’a été préalablement adressée à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser dans un délai raisonnable sa situation à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur les mentions du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Le contrat de crédit doit notamment satisfaire aux exigences de l’article R 312-10 du Code de la consommation , lequel dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en point Didot » et que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,b, à la queue des lettres descendantes, g,p,q. Pour s’assurer du respect de cette prescription règlementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres. (méthode avalisée par la Cour de cassation -Civ. 1°, 6 avril 2016, n° 14-29444).
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe environ 2, 6mm. A titre d’exemple, le paragraphe “Remboursement par anticipation” (page 2/5) d’une hauteur de 58 mm concentre 22 lignes.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
somme empruntée: 25 000 euros
somme versée par M. [G] depuis le début de ses remboursements : 13 994,37 euros
TOTAL restant dû: 11 005,63 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] au paiement de la somme de 11 005,63 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [G], partie perdante, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que M. [G] soit condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 12 août 2019 par M. [N] [G] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 005,63 euros (onze-mille-cinq euros et soixante-trois centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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