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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 12 févr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5XT
NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X], né le 12 Mai 1950 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PISCINE CRÉATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brive sous le numéro 892 214 586, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Mylène ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
S.A. QBE EUROPE SA / NV, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit u barreau de BRIVE, substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Garrelon, Me Delpy, Me Guarrel, M. [K] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience Publique du 08 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 12 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 octobre 2021, Monsieur [L] [X] a confié à la SARL PISCINE CREATION la construction d’une piscine sur sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 2]. Les travaux ont été achevés en mai 2023 et Monsieur [L] [X] a constaté divers désordres.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, Monsieur [L] [X] a assigné la SARL PISCINE CREATION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24-00054.
Suivant décision rendue le 18 juillet 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [J] [K] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SARL PISCINE CREATION a appelé en garantie la SAS APRIL PARTENAIRES devant le juge des référés et a sollicité qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [L] [X] et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00078.
Suivant décision rendue le 7 août 2025 le juge des référés a :
— ordonné la jonction des dossiers ouverts sous les numéro de RG 24-00054 et RG 25-00078 sous le numéro de RG 24-00054 ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
— déclaré opposables à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise menées par Monsieur [J] [K] tel que missionné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 18 juillet 2024,
— dit que la société APRIL PARTENAIRES doit être mise hors de cause,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Monsieur [L] [X] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, en extension de mission d’expertise la SARL PISCINE CREATION et la SA QBE EUROPE SA/NV.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00137.
Monsieur [L] [X] sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des dysfonctionnements affectant le volet roulant.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SARL PISCINE CREATION s’en remet sur la demande d’expertise aux frais avancés du requérant et émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise judiciaire tout en contestant, à ce stade, toute responsabilité liée aux désordres énoncés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SA QBE EUROPE SA/NV forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension d’expertise judiciaire.
La décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Eu égard à la note d’expertise adressée aux parties le 7 octobre 2025 par Monsieur [J] [K] désigné comme expert, Monsieur [L] [X] justifie d’un motif légitime de voir étendre, à ses frais avancés, la mission de l’expert aux dysfonctionnements affectant le volet roulant.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers inscrits sous les numéros de RG 24-00054 et 25-00137 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert, Monsieur [J] [K], portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] àBrive-la-Gaillarde [Localité 3] appartenant à Monsieur [L] [X] aux dysfonctionnements affectant le volet roulant ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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