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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 16 mars 2026, n° 25/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04124 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJGW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/85
N° RG 25/04124 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJGW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
,
[S], [H]
EN DEMANDE
Monsieur, [P], [F]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame, [D], [N] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Aude BOUSQUIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : lors des débats : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé : Graziella FAIN, Greffier
L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Natalia SANDBERG
Copie conforme Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/04124 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJGW
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 novembre2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur, [P], [F] et Madame, [D], [N] épouse, [F] ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur, [P], [F]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
et
Madame, [D], [N] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 1]
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [F], [A], [X] né le, [Date naissance 3] 2011 à, [Localité 5] (974) est exercée conjoitement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, conformément aux modalités définies amiablement entre les parties et, à défaut d’accord :
— les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à la somme de 100 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur, [P], [F] devra verser à Madame, [D], [N] épouse, [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut, [Etablissement 1] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, [F], [A], [X] né le, [Date naissance 4] 2011 à, [Localité 5] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur, [P], [F], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame, [D], [N] épouse, [F], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -, [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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