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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45XD
N° MINUTE :
24/00483
DEMANDEUR:
PARIS HABITAH-OPH
DEFENDEUR:
[M] [F]
AUTRES PARTIES:
LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAH-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F]
18 RUE DE REUILLY
75012 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, Mme [M] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [M] [F] sur 24 mois, au taux de 0 %.
Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 29 avril 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représentée par son conseil, sollicite du juge qu’il déclare Mme [M] [F] de mauvaise foi et clôture la procédure de surendettement.
Au soutien de sa demande, l’établissement PARIS HABITAT-OPH expose que Mme [M] [F] n’a réglé que sept échéances sur dix-neuf depuis la décision de recevabilité, aggravant ainsi son endettement qui s’élève à la somme de 18 846,03 euros. Il ajoute que Mme [M] [F] a une fille majeure qui vit au domicile, elle-même maman d’un bébé né en 2023 et que ses ressources doivent être prises en compte ce qui n’est pas le cas. Il indique en outre que Mme [M] [F] bien qu’assistante sociale, n’a pas ouvert ses droits aux APL et n’adhère à aucun suivi social. Enfin, il soutient que les charges sont surévaluées, le chauffage étant intégré dans le loyer et ne devant pas faire l’objet d’un forfait complémentaire de 196 euros.
Mme [M] [F], comparant en personne, demande quant à elle au juge de maintenir le moratoire imposé par la commission. Elle conteste le montant de la dette locative donné par l’établissement PARIS HABITAT – OPH, indiquant que sa dette s’élève à la somme de 14 800 euros et qu’elle a repris le paiement du loyer. Concernant sa situation personnelle, Mme [M] [F] explique avoir eu des difficultés financières à la suite d’une grossesse pathologique ayant entraîné des arrêts de travail et d’une situation matrimoniale difficile étant en cours de séparation avec son mari qui ne participe pas aux charges du ménage, hormis le paiement de la crèche, ce dernier souffrant d’une addiction aux jeux. Elle précise qu’elle a deux enfants, une fille de 22 ans, étudiante, qui travaille et qui contribue à hauteur de 400 euros aux charges de la famille et un enfant né en 2023. Elle indique qu’en raison des ressources de son mari, elle ne peut prétendre à des APL, mais que sa situation va changer car une procédure de divorce est engagée. Enfn, elle précise qu’elle a effectué des démarches auprès des services sociaux et notamment qu’elle a déposé un dossier auprès du FSL. Elle conteste être de mauvaise foi et demande à bénéficier de la procédure de surendettement.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT – OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [M] [F] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH s’élevait à la somme de 11 806,01 euros.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH verse aux débats un décompte de sa créance arrêté au 1er septembre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [M] [F] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 18 846,03 euros (terme d’août 2024 inclus).
Le débiteur produit de son côté un décompte actualisé de cette créance au 13 septembre 2024, faisant apparaître un solde de 14 876,03 euros à cette date.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [M] [F] à la somme de 14 876,03 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [M] [F] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris.
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il appartient à l’établissement PARIS HABITAT – OPH de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur qu’elle invoque.
Sur le premier moyen du bailleur selon lequel la mauvaise foi de la débitrice résulterait du fait que celle-ci n’a pas repris le paiement du loyer depuis la décision de recevabilité et aurait ainsi aggravé son endettement, il convient de relever que les paiements ont été repris depuis le mois d’août 2024 et que des versements supérieurs au montant du loyer ont été effectués. Il ressort des explications données par la débitrice et des éléments versés au débat que celle-ci s’est séparée récemment de son époux dont les ressources sont prises en compte dans le droit aux aides sociales mais que celui-ci ne participe aux charges. Cette situation déséquilibre le budget du ménage et explique les irrégularités de paiement jusqu’au mois d’août 2024. Ainsi, l’intention de la débitrice d’aggraver son endettement n’est pas établie de même que sa mauvaise foi.
Sur le second moyen relatif au fait que Mme [M] [F], bien qu’assistante sociale de profession, n’ait pas fait le nécessaire pour mobiliser les aides qu’elle pourrait percevoir, il convient de relever que le dépôt du dossier a été effectué peu de temps après une période où Mme [M] [F] a eu d’importants problèmes de santé dans le cadre d’une grossesse pathologique ayant conduit à la naissance d’un enfant fin septembre 2023. Ces difficultés de santé peuvent expliquer le fait qu’à cette période, Mme [M] [F] n’a pas effectué toutes les démarches que l’on aurait pu attendre d’elle du fait de ses qualifications professionnelles. Cependant, il résulte des pièces versées au débat que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [M] [F] s’est adressée à divers services sociaux et que non seulement ses droits à la Caisse d’Allocations Familiales sont ouverts mais encore qu’elle a sollicité le Fonds de Solidarité du Logement pour obtenir une aide concernant le règlement de sa dette locative qui est la principale cause de son endettement. Ainsi la non perception de l’APL ne résulte pas d’une absence de démarche mais du fait qu’étant mariée à M. [P] [D], les revenus du ménage ne lui permettent pas de prétendre à l’APL bien que son époux ne participe pas aux charges du ménage. La procédure de divorce engagée par Mme [M] [F] entraînera une appréciation différente de ses ressources et lui permettra éventuellement de percevoir l’APL.
Il apparaît ainsi que la situation particulière de Mme [M] [F] explique la difficulté de cette dernière à reprendre le paiement du loyer courant postérieurement au dépôt du dossier et ne saurait caractériser la mauvaise foi de celle-ci.
Partant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la mauvaise foi de Mme [M] [F] n’apparait pas suffisamment caractérisée.
Par suite, la bonne foi du débiteur, qui est présumée, doit être tenue pour établie.
c. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par la débitrice que celle-ci est née en 1979, qu’il est assistante sociale en intérim, qu’elle est mariée à M. [P] [D] mais en cours de séparation, raison pour laquelle elle a déposé seule le dossier de surendettement et qu’elle a deux enfants à sa charge, l’une de 22 ans qui contribue aux charges de la famille, l’autre d’un an.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net moyen avant prelèvement à la source : 2415 euros (moyenne calculée à partir de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
— contribution de sa fille : 400 euros,
— Prestations familiales : 92 euros
soit un total d’environ 2 907 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [M] [F] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1 063 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 202 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de trois personnes : 207 euros ;
— impôts : 127 euros
— loyers charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1 172 euros ;
— contribution à l’audiovisuel public : 11 euros ;
soit un total de 2 771 euros.
L’établissement PARIS HABITAT-OPH critique le forfait chauffage retenu par la commission mais s’abstient d’établir le caractère excessif de ce forfait au regard des charges facturées à Mme [M] [F]. Il convient de préciser que le montant du loyer indiqué ci-dessus ne comprend pas la part des provisions pour charges relevant des autres forfaits, notamment l’eau et le chauffage. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le forfait calculé par la commission ne correspond pas à la réalité des charges de chauffage exposées par Mme [M] [F], dès lors que la preuve contraire n’est pas apportée.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement d’un montant de 136 euros.
Il est mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1 098 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1 809 euros.
Par ailleurs, Mme [M] [F] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, elle demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximum de 84 mois ou à une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
En l’espèce, il convient de relever que la capacité de remboursement de 136 euros ci-dessus établie ne permettrait pas à la débitrice d’apurer la totalité de sa dette locative, principal élément de son endettement, sur une durée de 84 mois.
Or, Mme [M] [F] justifie avoir déposé une demande de prise en charge de sa dette par le Fonds de Solidarité Logement dont la réponse n’est pas encore connue.
Ainsi, si la réponse de FSL devait être positive concernant une partie de la dette, alors Mme [M] [F] pour solder sa dette dans le temps de moratoire ou l’apurer en totalité dans le cadre d’un plan postérieur à celui-ci.
En outre, il résulte des éléments fournis par la débitrice que la situation financière de celle-ci risque d’évoluer dans les prochains mois compte tenu de sa séparation de M. [P] [D].
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [M] [F] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois, conditionné à l’obligation pour la débitrice d’effectuer les démarches nécessaires et de respecter les conditions requises pour la prise en charge de sa dette locative par la commission du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [M] [F], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de son nouveau dossier, il sera vérifié lors de ce nouveau dépôt que Mme [M] [F] s’est bien conformée à l’obligation énoncée ci-dessus.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT -OPH ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [M] [F] à la somme de 14 876,03 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus);
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’établissement PARIS HABITAT – OPH tirée de la mauvaise foi de Mme [M] [F] ;
PRONONCE au profit de Mme [M] [F] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 18 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [M] [F] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
SUBORDONNE cette suspension à l’accomplissement par la débitrice de l’obligation suivante : Mme [M] [F] devra, durant cette suspension, effectuer les démarches nécessaires et respecter les conditions requises pour la prise en charge de sa dette locative par la commission du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [M] [F] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu’à cette occasion il sera vérifié pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de son nouveau dossier que la débitrice s’est bien conformée à l’obligation énoncée ci-dessus ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [M] [F] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [M] [F] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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