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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 22 févr. 2024, n° 22/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/05890 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLKH
Minute : 24/00324
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière lors des débats et de Madame Marie-Laure CALANDREAU, lors du délibéré,
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/3962 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 122
Et
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et les obligations alimentaires ;
Prononce, en application des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [U] [G], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 18] (Algérie),
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 18] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 18] (Algérie) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Attribue à Madame [U] [G] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Rappelle que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 mai 2022 ;
Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de constat de son état d’impécuniosité ;
Déboute Monsieur [N] [J] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [J] ;
Maintient la part contributive de Monsieur [N] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [J], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 16], à la somme de 150 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de Madame [U] [G] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
Indexe le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
Déboute Madame [U] [G] et Monsieur [N] [J] de leurs demandes d’exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
Condamne Madame [U] [G] et Monsieur [N] [J] par moitié aux dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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