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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 déc. 2024, n° 24/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06795
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLSF
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TWINS SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Antoine CHERON, barreau de Paris C 2536
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Henri-joseph CARDONA, barreau de Paris D 1533
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2024 la SAS TWINS a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
A titre principal
DECLARER nulle la mesure de saisie-attribution diligentée auprès de la banque CREDIT LYONNAIS par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
JUGER caduque la mesure de saisie-attribution diligentée la société ABEILLE IARD & SANTE ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque CREDIT LYONNAIS sur les comptes de la société TWINS S.A.S ;
A titre subsidiaire
ORDONNER la réduction du quantum du montant de la saisie-attribution ;
A titre plus subsidiaire
ORDONNER l’échelonnement du montant de la saisie-attribution ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société TWINS S.A.S la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TWINS fait valoir que :
— par ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce d’Evry en date du 7 mars 2024, elle a été condamnée à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE une somme de 32.639,75 euros en principal outre les intérêts au taux légal, une somme de 57,80 euros au titre des frais accessoires, une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance liquidés à la somme de 33,47 euros,
— le 31 juillet 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme totale de 35.310,29 euros,
— la saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de la totalité de la somme et lui a été dénoncée le 2 août 2024,
— l’acte de dénonciation est nul faute de comporter la réponse de la banque saisie,
— la saisie attribution est caduque faute d’avoir été exécutée dans le délai de 3 mois visé à l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— ne pouvant plus contester le bien fondé de la créance, elle est bien fondée à solliciter du juge de l’exécution de l’exonérer des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts et des frais compte tenu de sa bonne foi,
— elle est en outre bien fondée à solliciter des délais de paiement compte tenu de la mauvaise foi du créancier et de sa situation financière difficile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 19 novembre suivant, le Président indiquant qu’il s’agirait un unique renvoi, l’affaire devant impérativement être retenue à cette date.
La SAS TWINS n’étant ni comparante ni représentée à l’audience du 19 novembre 2024, son conseil a été autorisé à adresser son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la SAS TWINS toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir
que :
— la déclaration du tiers saisi a été jointe à l’acte de dénonciation de la saisie attribution ainsi qu’il résulte du nombre de feuillets visé au procès-verbal du commissaire de justice,
— la caducité invoquée n’est pas applicable en l’espèce, la saisie querellée étant une saisie attribution et non une saisie conservatoire,
— il en est de même de la demande de mainlevée,
— le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites de sorte qu’il ne pourra exonérer la SAS TWINS des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts et des frais.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte la mention qu’il comporte 7 feuillets, qu’est remis au destinataire de l’acte une copie du procès-verbal de saisie attribution lequel comporte la déclaration du tiers saisi et le procès-verbal de signification par voie électronique.
En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de cet acte de dénonciation.
En outre, il ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par la SAS TWINS.
Sur la demande en caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
L’article R 511-6 précité est relatif aux mesures conservatoires et non aux saisies attribution.
En l’espèce, la saisie pratiquée est une saisie attribution diligentée en exécution d’un titre exécutoire définitif, faute pour la SAS TWINS d’avoir diligenté une opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 27 mars 2024.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, relatif aux mesures conservatoires, n’est pas applicable à la saisie querellée, s’agissant d’une saisie attribution.
En conséquence, le moyen tiré de la caducité de la saisie attribution sera rejeté.
Sur la demande d’exonération des frais, intérêts et frais irrépétibles
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SA ABEILLE & SANTE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce d’Evry en date du 7 mars 2024, ayant condamné la SAS TWINS à lui payer une somme de 32.639,75 euros en principal outre les intérêts au taux légal, une somme de 57,80 euros au titre des frais accessoires, une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance liquidés à la somme de 33,47 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 27 mars 2024 et n’a pas été frappée d’opposition. Elle revêt donc le caractère d’une décision définitive exécutoire.
Exonérer la SAS TWINS du paiement des frais, intérêts et frais irrépétibles ayant fait l’objet de la condamnation prononcée aux termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2024 reviendrait à remettre en cause cette dernière.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
En conséquence, la SAS TWINS sera déboutée de sa demande en exonération des frais, intérêts et frais irrépétibles faisant l’objet de la condamnation prononcée aux termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender le montant total de la saisie pratiquée, à hauteur de la somme de 35.310,29 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SAS TWINS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TWINS sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS TWINS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS TWINS à payer une somme de 1.500 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TWINS aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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