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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 mai 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3D7
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire (5AE)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 05 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O], né le 08 Mai 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [A] [X] [H], né le 19 Février 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Cousin Marlaud, Me Chadal le 05/05/2026
Madame [J] [L] épouse [H], née le 23 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 05 Mai 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 août 2018 à effet au 1er septembre 2018, Monsieur [Y] [O] a donné en location à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] épouse [H] une maison d’habitation sise [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre la somme de 30 euros au titre des provisions mensuelles sur charges. Un dépôt de garantie de garantie d’un montant de 570 euros a été versé par les locataires
L’état des lieux d’entrée a été établi le 1er septembre 2018.
Les locataires ont quitté les lieux le 17 juillet 2024. Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par Maître [C] commissaire de justice à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024, Monsieur [Y] [O] a demandé à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] le paiement de la somme de 2.936 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des frais de remise en état.
En l’absence de paiement, Monsieur [Y] [O] a saisi une conciliatrice de justice. Une tentative de conciliation a été organisée le 12 février 2025. Un constat d’échec a été dressé le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, Monsieur [Y] [O] a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions n°3 déposées le 03 novembre 2025, de :
Vu la de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— condamner Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.520,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025.
Représenté par son avocat, Monsieur [Y] [O] a repris oralement les termes de ses conclusions n°3 et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Représentés par leur avocat Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2025 et ont demandé de :
— Juger que le coût du changement de la rambarde se compense avec le dépôt de garantie non restitué
— Constater que Monsieur et Madame [H] procéderont à l’enlèvement des encombrants dès que l’accès leur sera permis
— Enjoindre Monsieur [Y] [O] à restituer les jeux de jardins des enfants, à savoir un trampoline, un toboggan et une maison d’enfant sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— Débouter Monsieur [Y] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 1.500 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026 et prorogée au 05 mai 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
La somme de 2.520,47 euros objet de la demande se divise ainsi :
— 816 euros au titre de la rambarde,
— 1.116 euros au titre du nettoyage,
— 1158,47 euros au titre de la paroi de douche
— à déduire, le dépôt de garantie de 570 euros
Sur la remise en état du logement
L’article 7 c) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il résulte de ces textes que le locataire n’a pas à remettre un logement à l’état neuf à sa sortie et ne répond que de ses dégradations et non de la vétusté du logement, celle-ci s’entendant de l’usure normale résultant de l’usage prolongé des lieux.
Sur la rambarde
Le procès-verbal de constat indique que la rambarde présente de multiples traces de griffures. Il s’agit de dégradations commises par les locataires qu’ils ne contestent pas, pas plus que la facture de remise en état pour un montant de 816 euros, qui sera mise à la charge des locataires.
Sur le nettoyage
Le procès-verbal de constat indique :
— toiles d’araignées sur la porte d’entrée et traces de salissures sur la face intérieure,
— salon : quelques salissures et tâches sur les murs, toiles d’araignées sur le plafond et le coffre de volet,
— salle à manger : quelques salissures et tâches murs, baie vitrée sale, deux fenêtres sales,
— cuisine : traces de projection au plafond, meubles, placard tiroirs, nettoyage à prévoir,
— chambre parentale : murs quelques taches et quelques salissures,
— chambre 1: mur quelques traces de salissures,
— buanderie : multiples traces de salissures sur les murs.
L’état des lieux d’entrée indique que des traces de calcaire sont présentes sur l’évier de la cuisine, que des traces sont présentes sur le mur de la salle de bain, sur la porte des toilettes du bas et sur le mur de la chambre 2.
Dès lors, quelques traces étaient présentes lors de l’entrée dans les lieux mais ces traces sont plus nombreuses à la sortie de sorte que le nettoyage doit être mis pour partie à la charge des locataires.
Monsieur [Y] [O] produit un devis RG PROPRETE qui comporte le nettoyage des vitres et des portes, lequel n’est pas nécessaire puisque seule la porte d’entrée du logement et la baie vitrée et deux fenêtres de la salle de bain sont à nettoyer. Dès lors le forfait de 450 euros HT sera mis pour moitié à la charge des défendeurs soit 225 euros HT ou 270 euros TTC
Il n’y a pas lieu de retenir le retrait des jeux d’enfants, pas plus que le tri et traitement des déchets dès lors qu’il sera ordonné aux locataires de récupérer lesdits jeux.
Sur la paroi de douche
Le procès-verbal de constat indique : bac à douche “à noter une fissure de la paroi dans l’angle supérieur”. Le commissaire de justice ne décrit pas de trace de choc. Au vu des photos, et ainsi que le soulignent les défendeurs, la fissure prend son origine de la fixation et aucune protection de style rondelle, ou taquet en caoutchouc n’est visible de telle sorte que Monsieur [Y] [O], qui en sa qualité de demandeur supporte la charge de la preuve, n’apporte pas la démonstration que cette fissure est la conséquence d’une dégradation des locataires et non de la vétusté ou de la mauvaise fixation de la paroi. La demande est rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] seront condamnés à payer la somme suivante :
— 816 euros au titre de la rambarde,
— 270 euros au titre du nettoyage,
— à déduire, le dépôt de garantie de 570 euros
Total : 516 euros.
Sur l’enlèvement des encombrants et des jeux de jardins
Il sera ordonné à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] de procéder à l’enlèvement des encombrants et des jeux de jardins des enfants, à savoir un trampoline, un toboggan et une maison d’enfant, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent.
Il sera ordonné à Monsieur [Y] [O] de permettre l’accès à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] aux fins de procéder à l’enlèvement des encombrants et des jeux de jardins des enfants, à savoir un trampoline, un toboggan et une maison d’enfant.
Il n’y a pas lieu à prononcé d’une astreinte, les parties état présumées suffisamment raisonnables pour s’entendre sur une date d’enlèvement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [O] produit en pièce 14 un sms de Monsieur [R] [H] du 05 août 2024 qui lui propose la somme de 1.000 euros pour clore le litige, étant précisé que la condamnation finale est de 516 euros. Dès lors que le litige pouvait être terminé sans recours au tribunal, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [O] est en conséquence débouté de sa demande.
Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] sont déboutés de leur demande.
Selon la même motivation que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 516 euros au titre des frais de remise en état, après déduction du dépôt de garantie ;
ORDONNE à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] de procéder à l’enlèvement des encombrants et des jeux de jardins des enfants, à savoir un trampoline, un toboggan et une maison d’enfant, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [O] de permettre l’accès à Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] aux fins de procéder à l’enlèvement des encombrants et des jeux de jardins des enfants, à savoir un trampoline, un toboggan et une maison d’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et Madame [J] [L] du surplus de leurs demandes ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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