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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 févr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Caroline CERMOLACCE-GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MLZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL
représentée par Me Caroline CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], [Adresse 3] 6ème étage lot 368, dans le [Localité 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2026, la SAS CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion de M. [X] [D] sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 396,19 euros,
— condamner à titre provisionnel M. [X] [D] à payer à la la SAS CDC HABITAT SOCIAL la somme de 396,19 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— condamner M. [X] [D] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle la SAS CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [X] [D], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SAS CDC HABITAT SOCIAL se prévaut de l’acte d’acquisition du logement litigieux en date du 18 juin 2021 et d’une ordonnance du 22 octobre 2025 aux fins notamment de vérifier l’occupation ou non du logement.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2025, l’occupation des lieux par M. [X] [D] est vérifiée, ce dernier indiquant y résider sans droit.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SAS CDC HABITAT SOCIAL de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 4] 368, dans le quinzième [Localité 3] occupé illicitement.
Sur l’indemnité d’occupation
Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SAS CDC HABITAT SOCIAL à la somme de 396,19 euros.
M. [X] [D] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 20 novembre 2025.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les circonstances dans lesquelles xx a pu s’introduire dans l’appartement litigieux sont ignorées et aucune trace d’effraction n’est relevée par le commissaire de justice.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que M. [X] [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5], dans le [Localité 4] de [Localité 5] appartenant à la SAS CDC HABITAT SOCIAL ;
ORDONNE à M. [X] [D] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5], dans le [Localité 6] [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de M. [X] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 6] étage lot 368, dans le quinzième [Localité 7] de [Localité 5], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la SAS CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de trois cent quatre-vingt-treize euros et dix-neuf centimes (396,19 euros) à compter du 20 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAME M. [X] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT SOCIAL ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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