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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 10 ] RENOVATION exerçant sous l' enseigne TECHNITOIT, S.A.R.L. COLOR HABITAT, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/04365 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7J4
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 380 472
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. [Localité 10] RENOVATION exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Inès LEBECHNECH de la SCP d’Avocats IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant)
S.A.R.L. COLOR HABITAT
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 824 012 892
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.S. C.L.R. & ASSOCIES
prise en la personne de Me [F] [Y], liquidateur judiciaire de la SARL COLOR HABITAT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un démarchage à domicile, Mr [M] [V] confiait des travaux de façade de la maison d’habitation dont il est propriétaire occupant avec son épouse [Adresse 6] à [Localité 14] à la SAS [Localité 10] RENOVATION exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT.
Les travaux étaient réalisés début juillet 2020 avec réceptions sans réserves des 2/07/2020 et 23/07/2020.
La facture d’un montant de 9.499,99 € TTC déduction faite de l’acompte versé de 307,68 € était réglée intégralement via un financement par l’organisme de crédit proposé par la SAS [Localité 10] RENOVATION.
Courant août 2020, Mr [M] [V] affirme avoir constaté divers désordres qu’il signalait à l’entreprise.
Par acte 17/07/2022, Mr [M] [V] faisait citer devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE la SAS [Localité 10] RENOVATION TECHNITOIT afin d’obtenir la désignation d’un expert.
La SAS [Localité 10] RENOVATION procédait à l’appel en cause de la SARL COLOR HABITAT, indiquant que les travaux avaient été sous-traités à cette dernière par contrat en date du 25/10/2019 et facturés par cette société le 5/07/2020.
Par ordonnance de référé du 10/11/2022, le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE désignait en qualité d’expert Mr [G] [S].
Le 19/05/2023, l’expert judiciaire déposait un rapport.
Par acte du 16/10/2023 Mr [M] [V] faisait citer devant le Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE la SAS ST ETIENNE RENOVATION à l’enseigne TECHNITOIT.
Par acte subséquent la société [Localité 13] RENOVATION appelait en cause la SARL COLOR HABITAT et son assureur RC décennal BPCE IARD.
Par acte du 23/09/2024, la société [Localité 11] RENOVATION exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT appelait en intervention forcée la société CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLOR HABITAT.
Dans ses dernières conclusions, Mr [M] [V] demande, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
— Condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION à lui payer au titre des travaux de remise en état des façades la somme de 9.940,15 € TTC outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction.
— Condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION à lui payer au titre des frais financiers exposés la somme de 12.962,69 € en réparation de ses préjudices collatéraux.
Subsidiairement,vu les dispositions de l’article 1132 du Code Civil, ainsi que de l’article 1240 du Code Civil,
— Dire et juger que le contrat intervenu entre lui et la société [Localité 10] RENOVATION le 19/12/2019 est entaché de nullité.
En conséquence,
— Condamner la société [Localité 10] RENOVATION à lui rembourser la somme de 9.807,68 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Condamner la société [Localité 10] RENOVATION à lui payer au titre des frais financiers exposés la somme de 12.962,69 € en réparation de ses préjudices collatéraux.
En toutes hypothèses,
— Débouter la SAS [Localité 10] RENOVATION de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées.
— Statuer ce que de droit sur l’appel en garantie par la SAS [Localité 10] RENOVATION de la SARL COLOR HABITAT et de son assureur la SA BPCE IARD.
— Statuer ce que de droit sur l’appel en intervention forcée par la société [Localité 10] RENOVATION à l’enseigne TECHNITOIT de la société CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [Y], liquidateur judiciaire de la SARL COLOR HABITAT.
— Condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION à lui payer la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [Localité 10] RENOVATION demande, au visa des articles 1182 du Code civil, ainsi que 9, 514-3 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Lui donner acte que elle ne conteste pas les travaux de reprise envisagés sous couvert de la garantie de la SARL COLOR HABITAT et de son assureur la SA BPCE IARD ;
— Débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses plus amples demandes;
— Condamner in solidum la SARL COLOR HABITAT et la SA BPCE IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [M] [V] ;
— Condamner in solidum Monsieur [V], la SARL COLOR HABITAT et la SA BPCE IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans ses dernières conclusions, BPCE IARD demande, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de
— Débouter la société [Localité 10] RENOVATION de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL COLOR HABITAT et surtout à son encontre.
— La mette de toutes les manières hors de cause.
— Condamner la société [Localité 10] RENOVATION à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société [Localité 10] RENOVATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES.
La SARL COLOR HABITAT et son liquidateur n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SAS [Localité 10] RENOVATION
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire notait à juste titre que:
« À titre liminaire, nous rappelons que le bon de commande signé le 19/12/2019 par les parties, M. [V] et la S.A.S [Localité 9]-ÉTIENNE RÉNOVATION, indique simplement « hydrofuge de façade ».
Or, des explications recueillies sur place, c’est à un ravalement complet des façades de sa villa auquel M. [V] s’attendait d’autant plus que cette prestation lui a été facturée 9 807,68 € T.T.C avec financement l’engageant sur 7 ans.
Le résultat de ce chantier est qu’il s’agit tout juste d’une « mise en beauté » éphémère des façades puisqu’au bout de 3 mois, la dégradation de la prestation effectuée par la S.A.S [Localité 9]-ÉTIENNE RÉNOVATION était déjà visible.
Les désordres que nous avons observés, se manifestent plus particulièrement sur la façade Nord et sur le pignon Ouest mais dans une moindre mesure sont également présents sur les autres façades. Ils se caractérisent par des cloques du produit appliqué et par la réapparition des anciennes fissures.
(…)
Aucune explication technique n’ayant pu nous être apportée par les représentants de la S.A.S [Localité 9] ÉTIENNE RÉNOVATION, nous avons donc envisagé plusieurs hypothèses pour les expliquer:
a/ Il pourrait s’agir d’un défaut de préparation du support d’origine car les fissures présentes auraient dû, pour le moins, être soigneusement ouvertes jusqu’à purger l’ancien crépi dégradé par le temps et ce, jusqu’au support maçonné puis rebouchées à l’enduit et enfin, recevoir une trame de verre.
Dans le descriptif de travaux était indiqué « un passage de nettoyant désincrustant, une pulvérisation de TECHNIMOUSSE, un rebouchage de fissures, l’application d’un fixateur et enfin, l’application d’un hydrofuge jusqu’à saturation du support . Les fissures n’ont donc pas été traitées.
b/ Il pourrait s’agir aussi d’une incompatibilité des produits appliqués sur l’ancien revêtement qui semble être un enduit grésé fin projeté sur une maçonnerie traditionnelle en agglomérés de ciment d’où la formation des cloques.
c/ L’application de ce produit a peut-être été réalisée par une température trop élevée au cours du mois de juillet 2020 ( les préconisations d’application sont de + 5° C à + 30° C ) ce qui pourrait être également de nature à entraîner la formation des cloques. Les fissures, quant à elles, n’ayant jamais été rebouchées, contrairement au bon de commande, il est donc normal qu’elles réapparaissent.
d/ Il pourrait enfin s’agir d’une non-conformité des dosages et/ou d’un malaxage des produits tel que décrit dans les notices techniques .
En tout état de cause, l’ensemble de ces hypothèses révèle à la fois, une faute de préconisation, une faute de mise en oeuvre ou une mauvaise exécution.
(…)
La responsabilité de la S.A.S [Localité 9]-ÉTIENNE RÉNOVATION est engagée en ce que M. [V] a cédé à un démarcheur commercial qui lui a fait miroiter la réfection de ses enduits de façades alors qu’il ne s’agit en réalité, que de la simple application d’un produit hydrofuge coloré.
(…) »
La SAS [Localité 13] RENOVATION affirme que ;
— ayant confié en sous-traitance les travaux litigieux à la SARL COLOR HABITAT, cette dernière engagerait exclusivement sa responsabilité au titre des désordres affectant l’ouvrage réalisé chez Mr [V] ;
— les désordres dénoncés par l’expert judiciaire Mr [S] relèveraient à l’évidence d’un défaut de mise en œuvre par la société COLOR HABITAT qui aurait procédé à l’application du produit.
Or la société [Localité 13] RENOVATION, entreprise principale, demeure responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités.
En effet c’est l’entrepreneur principal, en l’occurrence la société [Localité 13] RENOVATION, qui était titulaire du marché et qui était l’unique interlocuteur de Mr [V], maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, le fait que le revêtement réalisé corresponde à celui indiqué sur le bon de commande est sans incidence sur la responsabilité de la société [Localité 13] RENOVATION dès lors que le revêtement hydrofuge de façades appliqué s’est avéré défectueux.
En effet, selon l’analyse de l’expert, plusieurs facteurs ont concouru à la réalisation des dommages dont l’existence n’est ni contestable ni contestée à savoir :
— un défaut de préparation du support d’origine,
— une incompatibilité des produits appliqués,
— une température trop élevée au cours du mois de juillet 2020,
— une non-conformité des dosages et/ou du malaxage des produits,
sachant que toutes les hypothèses permettant d’expliquer l’origine et la cause des désordres convergeaient vers une faute de préconisation, une faute de mise en œuvre ou une mauvaise exécution qui incontestablement engagent la responsabilité de la SAS [Localité 13] RENOVATION.
Enfin, l’expert note à ce titre que :
«S’agissant du bon de commande signé par M. [V], s’il indique « hydrofuge façade », son prix permet de penser, pour un profane tel que lui, que la prestation qui sera exécutée s’apparentera à un enduit de façade, ce qui est d’ailleurs corroboré par les devis que vous avez transmis, dont les montants respectifs s’établissent à 9 275 € TTC et 9 940 € TTC pour la pose d’une trame armée et l’application d’un enduit gratté sur les 4 façades. Or, cette simple hydrofugation de façade lui a été facturé 9 807,68 € TTC !
En notre qualité de technicien, nous vous affirmons que l’hydrofuge de façade est bien une solution destinée à lutter contre les problèmes d’humidité (vous prétendez que c’est inexact) dont le coût de fourniture et main d’oeuvre est généralement compris entre 20 et 40 € TTC / m2 soit 2 100 € TTC voire 4 200 € TTC en tout pour M. [V] dont vous rappelez « qu’il a contracté avec votre cliente dans un objectif esthétique . Non seulement l’esthétique lui aura coûté cher mais encore est-elle loin d’être au rendez-vous.»
Il en résulte que, compte tenu du fait que de tels défauts ne sont pas seulement esthétiques mais suffisamment graves pour relever, au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, du régime des désordres intermédiaires, et compte tenu des fautes commises, il convient de retenir la responsabilité de la SAS [Localité 10] RENOVATION au titre des préjudices subis par Mr [M] [V].
2- SUR LES PREJUDICES DE MONSIEUR [V]
2-1 concernant les travaux de reprises
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
« Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer leur durée
Compte tenu des désordres observés et en l’état actuel des façades et des pignons, aucune réparation n’est envisageable.
C’est pourquoi nous préconisons le décapage des produits appliqués jusqu’à retrouver la maçonnerie d’origine, le rebouchage des fissures, la fourniture et pose d’une trame armée sur les points singuliers dégradés puis la projection ou l’application manuelle d’un enduit selon le descriptif suivant pour les 105 m2 de façade :
Descriptif des travaux à réaliser :
Montage et démontage d’un échafaudage
Décapage des façades et des pignons
Ouverture des fissures et rebouchage
Fourniture et pose d’une trame armée
Application manuelle ou mécanique d’enduit
Deux devis nous ont été communiqués par l’intermédiaire de Me CONTANT, avocat de la SAS [Localité 9]-ÉTIENNE RÉNOVATION, s’établissant respectivement à :
Pour l’entreprise Compagnie des Façadiers à [Localité 16] 9 940,15 € TTC
Pour l’entreprise Excel Rénov à [Localité 17] : 9 275,00 € TTC
Remarque : Il y aura lieu de prévoir en plus la protection des existants au pourtour de la maison et de spécifier les caractéristiques des enduits qui seront employés et de fournir leurs avis techniques. »
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION à payer à Mr [M] [V] la somme de 9.940,15 € TTC correspondant au montant devisé par la Compagnie des Façadiers à [Localité 15].
2-2 Sur les préjudices collatéraux
En l’espèce, Mr [M] [V] affirme à ce titre que :
— il a été contraint de souscrire un financement auprès de FRANFINANCE ;
— il sollicite la condamnation de la SAS [Localité 10] RENOVATION à lui rembourser les frais financiers exposés, sachant qu’il conviendrait également de prendre en compte l’assurance y afférent et les intérêts, de sorte que, au final, le montant qu’il serait tenu de rembourser à FRANFINANCE ressortirait à la somme de 12.962,69 € TTC.
Or il ne demande pas à titre principal la nullité du contrat mais le coût de la reprise intégrale de la prestation, de sorte qu’il ne peut en même temps demander le remboursement du coût de la prestation augmentée des intérêts d’emprunt.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre.
3- SUR L’APPEL EN CAUSE DE LA SOCIETE COLOR HABITAT ET DE SON ASSUREUR BPCE.
3-1 Sur la responsabilité de la société COLOR HABITAT
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire notait à juste titre que:
« La responsabilité de la S.a.r.l COLOR HABITAT est engagée quant à la mise en oeuvre des produits et plus particulièrement à l’absence de rebouchage des fissures voire peut être à un défaut de malaxage du produit que nous supposons au regard des irrégularités de matière relevées sur le pignon Ouest ( les spectres foncés).
(…)
Sur la responsabilité du sous-traitant, la SARL COLOR HABITAT, nous ne pouvons écarter sa responsabilité dont seul le magistrat décidera mais nous tenons à faire remarquer qu’elle a accepté le support et exécuté les 2 seules tâches qui lui ont été confiées. Or, en sa qualité de professionnel, la SARL COLOR HABITAT ne pouvait que s’étonner qu’aucun produit de rebouchage ne lui ait été remis. »
Il en résulte que la SARL COLOR HABITAT a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard la SAS [Localité 10] RENOVATION puisqu’elle était tenue de réaliser les travaux sous-traités conformément aux règles de l’art, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Elle devra donc garantir au moins partiellement les condamnations de la SAS [Localité 9] ETIENNE RENOVATION à l’égard de Mr [M] [V].
Néanmoins, elle ne saurait être condamnée à garantir la totalité desdites condamnations, compte tenu des fautes propres à la SAS [Localité 10] RENOVATION à l’égard de Mr [M] [V], et elle sera condamnée à garantir ces condamnations à hauteur de 40 %.
Par ailleurs, la société COLOR HABITAT ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre même in solidum. Sa condamnation sera donc fixée au passif de cette société.
3-2 sur les demandes de la SAS [Localité 10] RENOVATION contre BPCE IARD
En l’espèce, BPCE IARD déclare que ni sa garantie décennale ni sa garantie civile professionnelle ne sont mobilisables puisque les travaux litigieux ne sauraient être qualifiés d’ouvrage et que les désordres ne sauraient avoir un caractère décennal, sachant que la garantie RC professionnelle ne s’applique pas à la réfection des travaux de l’ouvrage exécuté par l’assuré, l’assurance ne couvrant que les dommages occasionnés par l’assuré à des tiers et à des biens confiés à l’assuré.
Néanmoins, la SAS [Localité 10] RENOVATION a été condamnée à la prise en charge du coût des travaux de reprise au titre de sa responsabilité sur le fondement du régime des désordres intermédiaires, ces désordres n’étant pas seulement esthétiques mais compromettant la destination de l’ouvrage.
Or les désordres intermédiaires sont explicitement garantis aux termes des conditions générales produites par BPCE IARD, de sorte que cette dernière devra prendre en charge les condamnations de la SAS [Localité 10] RENOVATION à hauteur de 40 %.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner la SAS [Localité 10] RENOVATION à payer à Mr [M] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [Localité 9] ETIENNE RENOVATION à payer à Mr [M] [V] la somme de 9.940,15 € TTC correspondant au montant devisé par la Compagnie des Façadiers à [Localité 15], outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction.
Condamne la SA BPCE IARD à garantir la SAS [Localité 11] RENOVATION des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [M] [V] à hauteur de 40 % ;
Dit que la condamnation de la SARL COLOR HABITAT à garantir la SAS [Localité 10] RENOVATION à hauteur de 40% sera fixée au passif de la société COLOR HABITAT ;
Condamne la SAS [Localité 10] RENOVATION à payer à Mr [M] [V] la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS [Localité 10] RENOVATION aux entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Bernard PEYRET, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Le
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