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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 17 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4FE
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire (38C)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 17 FEVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [M], [C] [N], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Mora + Copie exécutoire Me Pinardon le 17/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat en date du 05 août 2022, Madame [L] [N] a ouvert un compte individuel dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Ce compte présentant un découvert, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, par lettre du 23 septembre 2024, a mis Madame [L] [N] en demeure de régulariser le solde débiteur du compte d’un montant de 11.983,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2025 distribuée le 04 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis Madame [L] [N] en demeure de régulariser le solde débiteur du compte d’un montant de 12.210,79 euros dans un délai de 30 jours.
Le 19 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] FRANCE a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 4] à l’encontre de Madame [L] [N] pour des faits d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions déposées à l’audience du 07 octobre 2025, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil,
— constater que Madame [L] [N] ne conteste pas devoir les sommes issues du découvert de son compte courant,
— débouter Madame [L] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de déduction es frais bancaires,
— condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 12.260,05 euros, outre intérêts taux légal à compter du 02 avril 2025, au titre de son découvert en compte courant,
— condamner Madame [L] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [N] aux dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de ses conclusions et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représentée par son avocat, Madame [L] [N] se rapporte aux termes des conclusions qu’elle a déposées à l’audience du 07 octobre 2025 et demande de :
Vu les articles L.311-1 et suivant du code de la consommation,
— juger que les sommes dues par Madame [L] [N] devront exclure toutes les pénalités, intérêts et frais de commission sollicités par la demanderesse,
— En conséquence, juger que la somme de 513,95 euros devra être déduite du montant des sommes dues par Madame [L] [N],
— débouter la demanderesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 juin 2026 et prorogée au 17 février 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-93 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L.341-9 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces textes ne font aucun référence à la bonne ou mauvaise foi de l’emprunteur. Au vu de l’historique produit, le compte est devenu débiteur le 09 août 2024. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE avait en conséquence jusqu’au 09 novembre 2024 pour proposer à Madame [L] [N] un autre type d’opération de crédit. En l’absence de proposition, la déchéance du droit aux intérêts et aux frais de toute nature sera prononcée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse, à l’appui de sa demande, la convention de compte conclue, l’historique complet du compte et un décompte au 06 octobre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 12.462,03 euros. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts et aux frais, il convient de déduire les sommes suivantes :
— 17 septembre 2024 : frais 193,00 euros
— 17 octobre 2024 : frais 271,13 euros
— 23 avril 2025 : frais 49,82 euros
— 06 octobre 2025 : intérêts 201,42 euros
Total 715,37 euros
Aucun autre élément ne permettant de contester le montant de ce découvert. Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts n’exclut pas l’application de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 12.462,03 – 715,37 = 11.746,66 euros à titre de solde du compte individuel au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compte du prononcé du présent.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et des frais ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] les sommes suivantes :
— 11.746,66 euros à titre de solde du compte individuel au 06 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compte du prononcé du présent,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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