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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00761 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNS
NT-SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
M. [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [M] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience etSébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Z] [L] et Mme [P] [O], propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 15] (Nord), ont confié la réalisation de travaux d’extension à :
— M. [Y] [E], architecte, assuré auprès de la Mutuelle Architectes Français,
— M. [I] [R], artisan, assuré auprès de la SMABTP.
Ils exposent avoir constaté des désordres, et notamment des défauts d’étanchéité concernant la couverture de ladite extension.
Suivant acte authentique de vente reçu le 25 octobre 2022 par Me [V], notaire à [Localité 14] (Nord), M. [C] [K] et Mme [G] [M] ont acheté à M. [L] et Mme [O] la maison à usage d’habitation en cause.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022 dans l’affaire portant le numéro de registre général 22/947, sur demande de M. [L] et Mme [O] à l’égard de M. [E], de la Mutuelle Architectes Français, de M. [I] [R] et de la SMABTP, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a commis M. [J] [A], remplacé par M. [H] [D], pour réaliser une expertise judiciaire.
Dans une note expertale faisant suite à une réunion organisée le 24 octobre 2023,
M. [H] [D], en qualité d’expert judiciaire, indiquait aux parties que la vente de la maison nécessitait de formuler une nouvelle demande d’expertise en vue d’obtenir une ordonnance mentionnant le nouvel acquéreur en qualité de demandeur.
M. [H] [D] déposait le 2 novembre 2023 un rapport d’expertise en l’état.
M. et Mme [K] indiquent que les désordres persistent et tendent à s’aggraver.
Par assignations délivrées à leur demande les 24 et 25 avril et 13 mai 2025, les époux [K]-[M] ont fait assigner M. [E], la SMABTP, la Mutuelle Architectes Français, M. [L] et Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de M. [L] et Mme [O] à produire la facture n°3076 établie par la société [R] et l’attestation d’assurance de la SMABTP de la société [R], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Les époux [K]-[M], représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Représenté, M. [E] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, et demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la SMABTP, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— statuer sur les dépens comme de droit.
M. [L] et Mme [O], régulièrement cités par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La Mutuelle Architectes Français, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises à la juridiction, notamment le procès-verbal de constat du 17 février 2022 réalisé par Me [F] [X], commissaire de justice à [Localité 15] (pièce demandeurs n°11), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués.
Les époux [K]-[M] justifient donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’aritlce 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge de fixer la mission et le délai imparti pour l’accomplir.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [K]-[M] sollicitent que soit ordonné à M. [L] et Mme [O] de produire la facture n°3076 établie par la société [R] et l’attestation d’assurance responsabilité civile de ladite société.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Il appartient à M. [L] et Mme [O] de produire ces documents à
M. et Mme [K] dès lors qu’ils présentent un intérêt dans le litige en cause.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formulée par M. [E].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [K], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [W] [N],
[Adresse 13],
[Localité 7],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires à sa mission par les parties
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 9] à [Localité 15] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les désordres (défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles) allégués par M. [C] [K] et Mme [M] dans leur assignation et les pièces qui lui ont été jointes ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— se prononcer par avis motivé sur le caractère apparent ou non pour un profane de chacun des désordres lors de la vente de l’immeuble en cause intervenue le 25 octobre 2022 ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis qui seront remis par les parties concernant lesdits travaux en prenant notamment soin de se prononcer sur leur conformité aux travaux de reprise suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoquées au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant lui envoyer au plus tard dix jours après demande lesdits documents sous peine de s’exposer à une astreinte financière ou à une décision du juge du fond tirant toutes conséquences de sa non coopération à la mesure d’instruction judiciaire ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 800 euros (deux mille huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 2 septembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapportau greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à M. [Z] [L] et à Mme [P] [O] de communiquer à M. [C] [K] et à Mme [B] [M] la facture n°3076 établie par la société [R] et l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société [R] au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamne M. [C] [K] et M. [B] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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