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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUB
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Rep/assistant : Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [Y] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Janvier 2025
A :Me Ingrid BOILEAU (PARIS)
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Janvier 2025
A :Me Ingrid BOILEAU (PARIS)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R], demeurant 92ème Régiment d’Infanterie – Place Clermont-Ferrand – 63035 CLERMONT-FERRAND CEDEX
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 avril 2022, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à [Y] [R] un prêt personnel pour un montant en capital de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,97% remboursable en 36 mensualités.
Par acte du 19 juillet 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner [Y] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande :
— de condamner [Y] [R] au paiement de la somme de 2.884,39 euros au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 12 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 sur la somme de 2.716,23 euros et intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 sur le surplus
— de condamner [Y] [R] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [Y] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Banque Française Mutualiste se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA Banque Française Mutualiste a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Banque Française Mutualiste a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Par la suite, la SA Banque Française Mutualiste a adressé une note en délibéré répondant point par point aux divers moyens relevés par le juridiction.
[Y] [R], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SA Banque Française Mutualiste produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Banque Française Mutualiste sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (3.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (368,56 euros), soit un solde de 2.631,44 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (1,97%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 juillet 2024, premier acte valablement notifié au débiteur valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur les autres demandes
Attendu que [Y] [R] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Banque Française Mutualiste aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [Y] [R] le 12 avril 2022,
en conséquence,
CONDAMNE [Y] [R] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 2.631,44 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier à compter du 19 juillet 2024,
CONDAMNE [Y] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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