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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 19 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C537
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 FÉVRIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V], née le 31 Octobre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Parillaud le 19/02/2026
DÉBATS : Audience Publique du 22 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 19 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 octobre 2021, Madame [O] [V] a commandé à Monsieur [S] [C], entrepreneur individuel, des travaux d’isolation par l’extérieur de sa maison située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] pour un montant HT de 18 200 € étant précisé qu’avec la prime LORIS ENR le coût total des travaux restant à sa charge serait de 10 689 € TTC.
Le devis était accepté et une facture N°299 était émise par Monsieur [S] [C] le 9 mars 2022 d’un montant de 10 689 € TTC.
Madame [O] [V] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 23 mars 2022.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, Maître PARILLAUD, conseil de Madame [O] [V], a mis en demeure Monsieur [S] [C] de lui adresser un chèque de règlement d’un montant de 10 689 € à l’ordre de la CARPA correspondant au montant des travaux d’isolation toujours pas réalisés et de revenir récupérer le matériel entreposé sur le terrain de sa cliente dans les plus brefs délais.
Le 10 octobre 2023, Madame [O] [V] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [B] Commissaire de Justice, lequel a constaté l’absence de travaux d’isolation extérieure et la présence dans le jardin de plusieurs palettes de matériaux de construction périmés et inutilisables.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023, Madame [O] [V] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le tribunal judiciaire, et le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 21 février 2025, a homologué un protocole d’accord intervenu entre les parties le 7 janvier 2025 aux termes duquel Monsieur [S] [C] s’engageait à réaliser les travaux commandés selon devis du 14 octobre 2021 et d’utiliser à cet effet intégralement de nouveaux matériaux, ceux initialement livrés étant hors d’usage et ce, au plus tard le 31 mai 2025, à défaut de quoi il s’engageait à payer une pénalité de retard de 50 € par jour de retard. En outre, Monsieur [S] [C] s’engageait à payer à la signature du protocole la somme forfaitaire de 2 000 € à Madame [O] [V] au titre des frais irrépétibles engagés, ainsi que la somme de 294 € en remboursement du constat de Commissaire de Justicer en date du 10 octobre 2023.
Faute de s’exécuter, Madame [O] [V] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [S] [C] le 14 avril 2025 pour la somme en principal de 2 294 €.
Enfin, et en vain, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, Maître PARILLAUD aux intérêts de Madame [O] [V] a mis en demeure Monsieur [S] [C] de réaliser les travaux selon le protocole d’accord signé et ce, avant le 12 mai 2025, faute de quoi il sera redevable d’une astreinte de 1 500 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [O] [V] a assigné Monsieur [S] [C], devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 750 € à titre de provision ainsi que la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que Monsieur [S] [C] n’a réalisé aucun travaux de sorte qu’il doit 135 jours à 50 € soit 6 750 €.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [S] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [O] [V] sollicite à titre de provision la somme de 6 750 € au titre du solde de l’astreinte telle que mentionnée dans le protocole d’accord intervenu entre les parties le 7 janvier 2025.
L’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2025 ayant homologué ledit protocole d’accord n’a pas conféré force exécutoire à celui-ci.
Aussi, la liquidation de l’astreinte ne peut être sollicitée devant le juge de l’exécution et en, conséquence le juge des référés est bien compétent pour la demande de provision sollicitée.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [V] produit le protocole d’accord tel qu’homologué par le juge de la mise en état, le commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 avril 2025 et enfin le courrier de mise en demeure de réaliser les travaux en date du 12 mai 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites, Monsieur [S] [C] n’a toujours pas réalisé les travaux au jour de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [S] [C] sera condamné à payer la somme sollicitée de 6 750 € à titre de provision correspondant à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 135 jours à 50 € soit du 1er juin au 13 octobre 2025 inclus.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [C] supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à titre provisionnel à Madame [O] [V] la somme de 6 750 € à titre de provision correspondant à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 135 jours à 50 € soit du 1er juin au 13 octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] à payer à Madame [O] [V] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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