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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HK
Décision : Réputé contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire M. [Y], M. [X] le 05/05/2026
SAISINE : Assignation en référé du 12 Janvier 2026
DÉBATS : Audience Publique du 31 Mars 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Mai 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, Monsieur [C] [Y] a donné en location à Monsieur [B] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 18 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 496 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte d’huissier du 12 janvier 2026, fait assigner en référé Monsieur [B] [X] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 590 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 31 mars 2026.
Monsieur [C] [Y], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 426 euros au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Régulièrement cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [C] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 1] le 13 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le locataire au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, s’élève à la somme de 426 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [X] à payer au demandeur la somme de 426 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 18 juin 2025 pour avoir paiement de la somme de 496 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 18 août 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur au bailleur sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 18 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [X] du 18 août 2025 au 31 mars 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [C] [Y] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [C] [Y], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 426 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 18 août 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [B] [X] en date du 31 juillet 2023 à effet au 1er août 2023 portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [B] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [B] [X] à Monsieur [C] [Y] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 18 août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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