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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00348 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JON7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 28 Septembre 1948 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [O]
[11]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a été affilié à la [8] ([10]) au titre de sa profession de chirurgien-dentiste à titre libéral du 1er janvier 1976 au 31 janvier 2012.
Le 10 mai 2011, il a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2013. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 21 mars 2021.
En 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [10], et sa retraite a été liquidée à compter du 1er avril 2017.
Par requête déposée au greffe le 4 avril 2022, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre les retenues opérées par la caisse à hauteur de 12 198,80€ sur les prestations qui lui étaient dues au titre de sa retraite, et ce du fait d’arriérés de cotisations personnelles d’un montant de 103 225,86€.
Dans ses écritures, il demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [J] [O] recevable et bien fondée,
— Débouter la [13] de toutes ses demandes, fins exceptions et conclusions,
— Condamner la [12] ([9]) à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 12.198,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2019,
— Condamner la [12] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner la [12] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1.800 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER le Pôle Social incompétent.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de remboursement des sommes retenues au titre de la compensation pour créances connexes.
— CONDAMNER Monsieur [O] au versement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
La [10] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Metz dès lors que le recours de Monsieur [O] porte sur la contestation de la compensation effectuée par la caisse durant la procédure de liquidation judiciaire entre des créances connexes. Elle fait valoir la compétence du tribunal de commerce.
Monsieur [O] fait d’abord valoir que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable. Il soutient ensuite que l’affiliation à la [10] étant de source légale, la caisse n’a pas la qualité de contractant, si bien que les compensations effectuées sont dépourvues de fondement légal. Il s’ensuit que le pôle social est compétent pour connaitre du litige qui se cristallise sur un refus de paiement des prestations de retraite.
***************************
Il résulte des articles 75 et 81 du code de procédure civile que toute exception d’incompétence doit être motivée par la partie qui la soulève, celle-ci devant par ailleurs désigner la juridiction devant laquelle elle estime que l’affaire doit être portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Par ailleurs, l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L.1233-69, L. 3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L.437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
En l’espèce, la [10] a motivé l’exception d’incompétence soulevée et a désigné dans ses écritures la juridiction qu’elle estime compétente (le tribunal de commerce), si bien que l’exception est recevable.
Sur le fond, il apparaît en l’espèce que, contrairement à ce qu’énonce Monsieur [O], le présent litige ne résulte pas d’un refus de paiement par la caisse de ses prestations de retraite, dès lors notamment qu’une telle décision de refus aurait dû faire l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable près la caisse, avant de faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction de céans.
Le présent litige résulte en réalité de la contestation par Monsieur [O] de la compensation opérée par la [10] entre ses prestations de retraite et son arriéré de cotisations, compensation effectuée par la défenderesse postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son endroit, et dont il conteste la nature légale.
Or, en application du texte susvisé relatif à la compétence du pôle social, il apparaît que le présent litige ne relève pas de sa compétence.
La profession de chirurgien-dentiste relevant, en tant que profession libérale, des redressements judiciaires civils en matière de procédure collective, il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de désigner la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz comme juridiction compétente.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Monsieur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à le condamner à payer à la [10] la somme de 800€ sur le fondement du même article, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la [8] ([10]) ;
SE DECLARE incompétent pour connaître du présent litige relatif à la contestation par Monsieur [O] de la compensation opérée par la [10] ;
DESIGNE la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz comme étant compétente ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la [10] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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