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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 13 Janvier 2026
N° RG : N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2GX
N° Minute : 26/00005
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître CATRIX, avocat au barreau de Dunkerque, substituée par Maître VANBATTEN, avocat au barreau de Dunkerque
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître MORISOT Maïthé, avocat au barreau de Dunkerque, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître CONCAS, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 25 Novembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 20 mai 2022, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Monsieur [D] [F] [S] un logement situé au [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 595,58 € outre 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2024.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail liant les parties à la date du 11 novembre 2024,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [F] [S],
— condamné Monsieur [D] [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné Monsieur [D] [F] [S] à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 1 191,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2025.
Par acte de commissaire de justice, le jugement réputé contradictoire du 2 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [D] [F] [S] le 3 juillet 2025.
Par requête du 28 juillet 2025, Monsieur [D] [F] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir un délai de grâce de 12 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, et renvoyée à deux reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [D] [F] [S] est représenté par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires,
— recevoir ses demandes et les dire bien fondées,
— constater sa bonne foi dans la réalisation des démarches de relogement,
— lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour quitter le logement donné à bail,
— suspendre l’obligation de paiement de l’indemnité d’occupation pendant toute la durée de grâce,
— statuer comme de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] [S] détaille sa situation et expose avoir procédé à trois paiements durant les mois de février et mars 2025. Il indique par ailleurs avoir entamé plusieurs démarches de relogement, tant concernant le parc social que les bailleurs privés mais également avoir entamé des démarches en vue d’acquérir un bien.
Monsieur [Z] [Y] est lui aussi représenté par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [D] [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où il serait fait droit à la demande de délais de l’occupant, assortir celle-ci de l’obligation du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement d’expulsion,
— dire et juger qu’à défaut de respect par le demandeur de ses obligations, la mesure d’expulsion pourra être reprise immédiatement par le bailleur sans autre formalité préalable,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [F] [S] à lui verser une somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que le demandeur ne justifie pas de ses démarches de relogement, que la dette locative depuis le jugement du 2 avril 2025 et que l’octroi de délai de paiement serait de nature à compromettre sa situation financière.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espèce, Monsieur [D] [F] [S] justifie des paiements réguliers effectués auprès de son bailleur depuis le mois d’août 2025 ainsi que de sa proposition d’apurement de sa dette locative (du 11 septembre 2024) qu’il ne conteste pas. Il a deux enfants à charge. Il justifie par ailleurs de la création de son compte auprès de Action Logement le 20 octobre 2025, des démarches effectuées auprès de la SA [Adresse 6] le 16 octobre 2025, justifie de sa demande de logement sociale du 18 octobre 2025 et du contact pris avec un bailleur privé le 27 octobre 2025.
Il ressort du décompte locatif produit par le bailleur social que les paiements sont réguliers depuis le mois d’août 2025 et que la dette locative s’élève au 1er octobre 2025 à 2 412,32 €, même si le locataire justfie d’un paiement ultérieur à cette date ainsi que du paiement d’une mensualité de 202 € en paiement de l’arriéré locatif.
S’il est constant que le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [D] [F] [S] le 3 juillet 2025 et que les démarches de relogement de ce dernier datent du mois d’octobre 2025, il n’en demeure pas moins que le locataire a fourni des efforts de paiement dès le mois de février 2025, même irréguliers. Les paiements sont réguliers depuis le mois d’août 2025.
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties et de la situation familiale de Monsieur [D] [F] [S], il convient de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle ( aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites) et au paiement d’une mensualité en paiement de l’arriéré locatif, comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [D] [F] [S]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
Par ailleurs et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [D] [F] [S] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) et d’une mensualité de 202 € en paiement de l’arriéré ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation ou de la mensualité, et après mise en demeure non suivie d’effet après 15 jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] [S] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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