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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/28
AFFAIRE : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32TB
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin GERARD
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. JULLIEN
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 903 288 983
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin GERARD de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [W]
née le 27 Juillet 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 14 novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 07 juin 2022 la société civile immobilière JULLIEN (ci-après désignée SCI JULLIEN) a donné à bail à Madame [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1050 euros et 100 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JULLIEN a fait signifier le 25 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 3370 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 et avenir d’audience du 16 octobre 2025, la SCI JULLIEN a assigné Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de Madame [G] [W] en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix de la requérante et aux frais, risques et périls exclusifs de la requise, avec sommation pour cette dernière d’avoir à les retirer ;
— condamner madame [G] [W] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 7970 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayées arrêtés au 10 juillet 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la présente décision et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la requise, juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Madame [G] [W] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef et juger qu’en pareille hypothèse, elle sera également condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— juger qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI JULLIEN, représentée par son avocat, dépose son dossier et conclut au bénéfice de ses écritures.
Au soutien de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, elle fait valoir au visa des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire n’a pas procédé au règlement de la dette dans les deux mois après le commandement de payer en date du 25 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. La locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 16 octobre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI JULLIEN justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 07 juin 2022 contient une clause résolutoire (p.4/6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025 pour la somme en principal de 3.370 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 25 mai 2025 à minuit.
L’expulsion de Madame [G] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI JULLIEN produit un décompte démontrant que Madame [G] [W] reste lui devoir la somme de 7970 euros à la date du 10 juillet 2025.
Dans son courrier du 07 novembre 2025, Madame [G] [W] indique que son départ du logement est justifié par la protection de sa santé et non pas par une négligence locative. Elle ne conteste pas le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 7970 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3370,00 euros à compter du commandement de payer du 25 mars 2025 et de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [G] [W] sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 mai 2025 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI JULLIEN de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI JULLIEN, Madame [G] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société civile immobilière JULLIEN ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juin 2022 entre la société civile immobilière JULLIEN et Madame [G] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 25 mai 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière JULLIEN pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la société civile immobilière JULLIEN la somme de 7970 euros (sept mille neuf cent soixante-dix euros) arrêtée au 10 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.370 euros à compter du 25 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la société civile immobilière JULLIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 mai 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société civile immobilière JULLIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la société civile immobilière JULLIEN une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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