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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/554
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01973 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
Madame [K] [M] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Goussem SELMANE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet SIGNATURE LITIGATION AARPI, aocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, et par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Mme Chloé ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 2 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
A la suite de la vente de leur maison, M. [J] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont perçu la somme de 384 000 euros, sur leur compte courant ouvert auprès de la Banque Postale de [Localité 3] (74).
Souhaitant faire fructifier cet argent, les époux [C] ont procédé à des recherches sur internet et ont été démarchés par la Deutsche Oppenheim Family Office dont le siège social est en Allemagne. Ils ont ensuite été mis en relation avec la Deutsche Factoring Bank. Ils ont procédé aux virements suivants :
— le 17 août 2021, 50 000 euros sur le compte n° ES86 0182 1889 9502 0248 3739 ayant M. [J] [C] pour bénéficiaire,
— le 29 septembre 2021, 120 000 euros sur le compte n° ES70 0049 7310 1921 1000 6979 ayant M. [J] [C] pour bénéficiaire,
— le 5 octobre 2021, 120 000 euros sur le compte n° ES79 0182 0138 0802 0158 8509 ayant M. ou Mme [C] pour bénéficiaires,
— le 12 octobre 2021, 60 000 euros sur le compte n° ES08 0182 1286 3702 0162 5056 ayant [Localité 4] D2F pour bénéficiaire,
— le 25 octobre 2021, 12 000 euros sur le compte n° ES08 0182 1286 3702 0162 5056 ayant [Localité 4] D2F pour bénéficiaire.
Par courrier électronique du 29 octobre 2021, M. [C] a souhaité récupérer la somme de 50 000 euros correspondant au dépôt initial, le terme arrivant à échéance. Il n’a plus réussi à joindre la Deutsche Oppenheim Family Office et la Deutsche Factoring Bank.
Réalisant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [C] ont déposé plainte le 4 novembre 2021, auprès de la gendarmerie de [Localité 3]. À l’issue de l’enquête leur plainte a été classée sans suite, le 16 septembre 2024, les auteurs de l’infraction n’ayant pas pu être identifiés.
Pas courrier du 9 novembre 2021, les époux [C] ont adressé une réclamation à la Banque Postale qui leur a répondu, par courrier du 30 novembre 2021, que l’un des virements de 120 000 euros avait été annulé et recrédité sur leur compte le 4 octobre 2021. La Banque Postale a rejeté leur demande pour le surplus.
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 26 août 2022, les époux [C] ont mis la Banque Postale en demeure de les indemniser à hauteur de 362 000 euros pour manquements à son obligation de vigilance.
Un refus leur a été opposé par la Banque Postale, par lettre du 6 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, les époux [C] ont fait assigner la Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation de la banque au paiement de la somme de 362 000 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les époux [C] demandent au tribunal de :
« DECLARER Monsieur et Madame [C] recevables en toutes leurs demandes dirigées contre la BANQUE POSTALE ;
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit :
CONDAMNER la BANQUE POSTALE, pour manquement à ses obligations contractuelles et son devoir général de vigilance, à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 362.000€ au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts calculés au taux légal à partir de la date de signification de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l’article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE au titre de leur préjudice financier complémentaire à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 12.924€ augmentée des intérêts calculés au taux légal à partir de la date de réception de la mise en demeure, somme à parfaire des loyers à venir jusqu’à la décision devenue définitive ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SELMANE, avocat au Barreau d’ANNECY ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de :
«DEBOUTER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [M] épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [J] [C] et Madame [K] [M] épouse [C],
CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [M] épouse [C], aux dépens, dont
distraction au profit du cabinet Legalps, Avocats au Barreau d’Annecy,
CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [M] épouse [C], au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de |'articie 700 du Code de procédure civile. ».
En application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
I – Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en produisant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client a pour limite son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement de compte.
Ainsi, dans le cas d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle pouvant l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée de son client, d’effectuer des recherches ou de réclamer des justificatifs pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins, déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
Les époux [C] invoquent les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier et celles de l’article 1231-1 du code civil qui imposent un devoir de vigilance aux établissements bancaires.
Ils font valoir l’existence d’un faisceau d’indices qui aurait dû alerter la Banque Postale quant aux anomalies affectant les virements litigieux, à savoir :
— le montant cumulé des virements, pour un total de 362 000 euros,
— la brièveté de la période au cours de laquelle les virements ont eu lieu, du 17 août au 25 octobre 2021,
— la période estivale,
— la destination des virements, dans deux banques espagnoles alors qu’ils n’avaient jamais effectué de virement international,
— des IBAN différents pour chaque opération,
— le caractère inhabituel des virements.
Les époux [C] soutiennent que les demandes de virements qui ont toutes été faites par courrier électronique auraient dû alerter la Banque Postale en raison de la possibilité d’une usurpation de leur identité.
Enfin, ils prétendent que leur qualité et leur âge auraient dû renforcer le devoir de vigilance de la banque.
La Banque Postale soutient que l’âge des époux [C] n’entraîne aucune obligation de vigilance supplémentaire, que le banquier n’a pas à procéder à l’analyse de l’adéquation entre les opérations litigieuses et les habitudes de ses clients, que les virements réalisés sur une période de trois mois n’ont jamais été contestés par les demandeurs et que leur déroulement en partie en période estivale n’a aucun impact. La défenderesse prétend enfin que la responsabilité de la banque est systématiquement écartée lorsque le compte bancaire a été crédité en amont des virements.
Il est impossible de conclure que les montants de ces virements étaient inhabituels au regard du reste des opérations de même que leur destination vers l’étranger. En outre, le seul caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse et donc manifestement anormale.
Il est constant que les époux [C] ont effectué ces virements de leur propre initiative sur des produits qui ne leur ont pas été conseillés par la Banque Postale .
La Banque Postale rappelle que le compte des époux [C] a été crédité le 3 août 2021 de la somme de 384 165 euros et le 15 octobre 2021 de la somme de 31 000 euros.
La Banque Postale indique que les virements ont été effectués vers des banques espagnoles et que l’Union Européenne n’est pas considérée comme une zone à risque tandis que les bénéficiaires (M. [J] [C] et [Localité 4] D2F) n’étaient pas mentionnés sur les listes noires de l’AMF.
La défenderesse réfute l’argument des époux [C] selon lequel les demandes de virements auraient pu émaner d’un usurpateur puisqu’elles ont été faites par courrier électronique et rappelle que M. [C] ne conteste pas être à l’origine de ces demandes et que des contacts téléphoniques ont eu lieu (pièce 12 demandeurs et pièce 5 défenderesse).
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier ne peuvent être utilement invoquées car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne sont pas édictées pour la protection d’intérêts privés mais uniquement de l’intérêt général.
La responsabilité de la Banque Postale ne peut s’envisager, en l’espère, que sous l’angle du respect de son devoir de vigilance et de surveillance.
Il n’est pas contesté que M. [C] a volontairement effectué cinq virements pour un montant total de 382 000 euros, entre les mois d’août et octobre 2021.
Les trois premiers virements ont été réalisés sur des comptes bancaires en Espagne au nom de M. [J] [C] ou de M. ou Mme [C], ce qui ne pouvait pas alerter la banque et ceci d’autant que l’Espagne n’est pas située dans une zone à risque, peu important que les époux [C] n’aient pas réalisé de virement vers ce pays auparavant. En outre, le virement de 120 000 euros en date du 29 septembre 2021 a été recrédité sur le compte des époux [C] le 4 octobre 2021 si bien que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ce montant pour fixer leur préjudice à la somme de 382 000 euros (pièce 35 demandeurs – page 208/229).
Concernant les deux derniers virements, de 60 000 euros et 12 000 euros, il convient d’indiquer que la lecture de leurs relevés bancaires entre le 28 janvier 2019 et le 28 mars 2022 met notamment en évidence :
Sommes créditées
Sommes débitées
— 3 000 euros le 7 octobre 2019
— 3 000 euros le 21 octobre 2019
— 52 343,33 euros le 5 décembre 2019
— 52 343,34 euros le 5 décembre 2019
— 3 000 euros le 30 avril 2021
— 4 000 euros le 19 mai 2021
— 3 000 euros le 2 juin 2021
— 7 500 euros le 29 octobre 2021
— 22 000 euros le 29 octobre 2021
— 3 000 euros le 3 novembre 2021
— 2 000 euros le 4 novembre 2021
— 20 000 euros le 4 novembre 2021
— 5 000 euros le 2 décembre 2019
— 20 000 euros le 9 décembre 2019
— 20 000 euros le 9 décembre 2019
— 2 900 euros le 9 décembre 2019
— 2 900 euros le 9 décembre 2019
— 2 000 euros le 21 juin 2021
— 10 000 euros le 13 juillet 2021
— 11 000 euros le 9 août 2021
Il en résulte que les mouvements de comptes avant et immédiatement après les virements litigieux révèlent une activité importante étant rappelé que M. [C] ne produit aucun élément permettant de déterminer le montant précis de sa retraite. Les ordres de virements passés par M. [C] à hauteur de 60 000 euros et 12 000 euros ne présentaient donc aucune anomalie apparente au regard de l’activité habituelle du compte bancaire de ce dernier. Aussi, la Banque Postale, tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés par M. [C], se devait de les exécuter sans pouvoir s’immiscer dans les affaires de celui-ci.
M. [C] a été particulièrement imprudent en effectuant deux virements auprès de banques basées en Espagne alors même qu’il soutient s’être renseigné au préalable sur le sérieux de la banque allemande, M. [C] a été démarché par internet pour réaliser des placements auprès d’une banque allemande située en Espagne, ce qui aurait dû immédiatement l’alerter sur une potentielle escroquerie. L’absence de réponse de son interlocuteur, a, en outre, immédiatement provoqué un dépôt de plainte pour escroquerie le 4 novembre 2021 tandis que la réclamation adressée à la Banque Postale n’a été faite que le 9 novembre 2021 (pièces 20 et 22 demandeurs).
La Banque Postale ne saurait être déclarée civilement responsable pour manquement à son devoir de surveillance et de vigilance pour pallier à leur propre imprudence.
En conséquence, les époux [C] n’établissent pas la faute qu’aurait commise la Banque Postale et seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire, avec distraction au profit du cabinet LEGALPS, avocat, sur son affirmation de droits.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamnés aux dépens, les époux [C] devront payer à la Banque Postale une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 3 000 euros parce qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de cette dernière.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [J] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [J] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [J] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la SA La Banque Postale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [C] et Mme [K] [M] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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