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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02134 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MY2C
AFFAIRE : [P] [N] C/ [S]
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
Madame [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (LUXEMBOURG), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un dégât des eaux déclaré le 06 octobre 2024, le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie GAN, s’est rendu au domicile de Madame [Y] [P] [N], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4].
Par courriels du 25 octobre 2024 adressés à l’assureur de Madame [P] [N] ainsi qu’à la compagnie GENERALI, assureur de Madame [I] [S] qui occupe la maison voisine, le cabinet SARETEC a indiqué que les venues d’eau dans l’habitation de Madame [P] [N] provenaient du mur mitoyen.
Depuis, Madame [I] [S] s’oppose à toute recherche de fuite dans son bien malgré plusieurs demandes et mises en demeure alors que les désordres affectant l’habitation de Madame [P] [N] s’aggravent.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, Madame [Y] [P] [N] a fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Enjoindre Madame [I] [S] de mettre en place une mesure de recherche de suppression de fuite ou, à tout le moins, de laisser l’entreprise missionnée par son assureur accéder à son bien afin de procéder à la recherche de fuite et, le cas échéant, aux mesures nécessaires pour la supprimer ; Assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; Autoriser Madame [Y] [P] [N], en cas de résistance injustifiée de Madame [I] [S] et si cette dernière ne met pas en place la mesure dans les trois mois de la notification de la présente décision, à pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice, qui sera autorisé à solliciter le concours de la force publique et à s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans l’habitation, aux frais exclusifs de Madame [S] ; Condamner Madame [S] à payer à Madame [P] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [I] [S] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions n°1 ensuite notifiées par R.P.V.A. le 06 janvier 2026 et les deux pièces qui les accompagnent seront écartées des débats en l’absence de signification à la partie défenderesse qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu et n’a donc pu en avoir connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le logement de Madame [Y] [P] [N] subit un dégât des eaux depuis le mois d’octobre 2024.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 octobre 2025 confirme l’existence de multiples désordres (cloques du papier de verre sur les murs, limon d’escalier qui se détache de l’ouvrage, papier peint se décollant de manière significative, très nombreuses auréoles au plafond, perforation du plâtre laissant apparaitre un jour vers le niveau supérieur, projections, coulures et traces de moisissures), affectant le logement de Madame [Y] [P] [N].
L’origine du sinistre n’a pu être trouvée à l’intérieur du domicile de Madame [P] [N].
Le 24 octobre 2025, le commissaire de justice requis par Madame [Y] [P] [N], a constaté que les façades sud, est et nord de la maison mitoyenne de Madame [I] [S] présentaient « des délitements importants de l’enduit selon une trace qui ondule au-dessus des soubassements, au niveau du rez-de-chaussée ». Le commissaire de justice, alors autorisé à entrer dans les lieux par Madame [S] pour faire le constat, selon elle, de « l’absence d’humidité dans son domicile », a relevé une très forte odeur d’humidité dans toute la partie du logement arpenté ainsi que l’absence de papier peint sur le mur du fond du couloir du rez-de-chaussée et « la présence d’innombrables traces brunes marquant ce pan de mur ».
En outre, le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame [P] [N], fait état, dans ses courriels du 25 octobre 2024 et dans son courrier du 05 février 2025, de l’humidité du mur mitoyen séparant la maison de celle de Madame [I] [S].
Le cabinet SARETEC, qui a pu accéder au domicile de Madame [S] le 25 octobre 2024, a constaté un taux d’humidité de 50%, allant jusqu’à 96% au niveau des murs de la salle de bain. Des désordres ont également été constatés sur les plafonds du 1er étage, laissant alors supposer des venues d’eau depuis la toiture.
Depuis, Madame [I] [S] refuse tout accès à son domicile en vue d’une recherche de fuite.
Il y a donc urgence à procéder à une recherche de fuite au domicile de Madame [I] [S] par Madame [P] [N] sans que cela ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Madame [I] [S] de faire procéder à une recherche de fuite ou, à tout le moins, de laisser l’entreprise missionnée par son assureur accéder à son logement, situé [Adresse 5], pour procéder à la recherche de fuite.
Au regard de la résistance de Madame [I] [S], il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le 10e jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 90 jours.
Passé ce délai de 100 jours à compter de la signification de la présente décision, Madame [Y] [P] [N] sera autorisée à faire procéder elle-même à la mesure et à pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice autorisé à solliciter le concours de la force publique et à s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans l’habitation, aux frais exclusifs de Madame [I] [S].
Pour le surplus, en l’absence de connaissance de l’origine exacte du dégât des eaux subi par le logement de Madame [Y] [P] [N], la défenderesse ne peut pas être condamnée à prendre les mesures nécessaires pour supprimer une fuite dont on ignore encore si elle existe.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Y] [P] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Madame [I] [S] de faire procéder à une recherche de fuite ou, à tout le moins, de laisser l’entreprise missionnée par son assureur accéder à son logement, situé [Adresse 5], pour procéder à la recherche de fuite et ce, astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le 10e jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 90 jours ;
Passé un délai de 100 jours à compter de la signification de la présente décision, autorisons Madame [Y] [P] [N] à faire procéder elle-même à la mesure et à pénétrer dans les lieux, assistée d’un commissaire de justice qui pourra solliciter le concours de la force publique et s’adjoindre les services d’un serrurier afin de pénétrer dans l’habitation, aux frais exclusifs de Madame [I] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
Condamnons Madame [I] [S] à payer à Madame [Y] [P] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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