Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 22/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/01194
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5LI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. ASSURANCES 2000
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. EURO ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0271
DÉFENDEURS
S.A.S. ELYTIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0098 et par Maître Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [M] [H] [U]
[Adresse 11]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître ODINOT #L0271
— Maître MARTIN #K0098
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 5 décembre 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/01194 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5LI
________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue le 07 novembre 2024.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 5 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Filiale de la société Assurances 2000, la société Euro assurance exerce une activité de courtage en assurance via le site internet www.euro-assurance.com et a déposé la marque française semi-figurative ci-dessous le 21 octobre 2021, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4810570 pour désigner les services de la classe 36.
Pour les besoins de son activité de courtage et d’intermédiation en assurance, la société Elytis assurances, constituée le 1er juillet 2021 et gérée par M. [X] [C], ancien salarié de la société Assurances 2000, a déposé la marque verbale française “Elytis assurances” le 6 juin 2021, laquelle a été enregistrée sous le numéro 4772247 pour désigner les services de la classe 36.
Le 17 novembre 2021, la société Elytis assurances a déposé une demande enresgitrée sous le numéro 4818156 pour la marque figurative ci-dessous pour désigner les services de la classe 36.
4. Suivant courriers datés du 17 et du 25 novembre 2021, les sociétés Assurances 2000 et Euro assurance ont mis la société Elytis assurances en demeure de cesser de faire usage de son logogramme qu’elle a déposé comme et de le supprimer des supports existants.
Par exploit d’huissier signifié le 18 janvier 2022, les sociétés Assurances 2000 et Euro assurance ont assigné en contrefaçon de droits d’auteur la société Elytis assurances et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser l’usage de ce signe et de réparation.
Par exploit d’huissier signifié le 7 novembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Elytis assurances et M. [C] ont fait intervenir M. [M] [H] [U] à l’instance, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure.
Selon ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Elytis assurances et M. [C] ont soulevé le défaut d’intérêt à agir de la société Assurances 2000 et le défaut d’intérêt à défendre de M. [C].
Selon bulletin en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Selon décision en date du 20 mars 2023, l’Institut national de la propriété intellectuelle a rejeté l’opposition formée par la société Euro assurance à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée par la société Elytis assurances et a autorisé l’enregistrement de la marque sous le numéro 4818156 pour désigner les services de la classe 36.
Selon ordonnance en date du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, les sociétés Assurances 2000 et Euro assurance entendent voir :
— “ RECEVOIR les sociétés ASSURANCES 2000 et EURO ASSURANCE en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société ELYTIS ASSURANCES et son dirigeant, en reproduisant le logogramme et la Charte graphique du site www.euro-assurance.fr se sont rendus coupables de contrefaçon ;
— ORDONNER à la société ELYTIS ASSURANCES et à son dirigeant de cesser ou de faire cesser immédiatement, par qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, la diffusion du pictogramme litigieux et l’usage de l’ensemble de la charte graphique d’EURO ASSURANCE sur le site www.elytisassurances.fr, dans les locaux d’ELYTIS ASSURANCES et sur tous supports de communication ;
— INTERDIRE à la société ELYTIS ASSURANCES toutes utilisations du pictogramme litigieux ou de toutes autres déclinaisons de celui-ci et de la charte graphique à quelques titres que ce soit, notamment, sous quelque forme que ce soit, comme enseigne, nom commercial, dénomination sociale, ou marque et sur quelques supports que ce soit, notamment cartes de visites ou publicités, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c’est- à-dire par support contrefaisant ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société ELYTIS ASSURANCES et son dirigeant Monsieur [C] à verser à la société EURO ASSURANCE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses droits d’auteur
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la société ELYTIS ASSURANCES et son dirigeant ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société EURO ASSURANCE ;
— ORDONNER à la société ELYTIS ASSURANCES et à son dirigeant de cesser ou de faire cesser immédiatement, par qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, la diffusion du pictogramme litigieux et l’usage de l’ensemble de la charte graphique d’EURO ASSURANCE sur le site www.elytisassurances.fr, dans les locaux d’ELYTIS ASSURANCES et sur tous supports de communication ;
— INTERDIRE à la société ELYTIS ASSURANCES toutes utilisations du pictogramme litigieux ou de toutes autres déclinaisons de celui-ci et de la charte graphique à quelques titres que ce soit, notamment, sous quelque forme que ce soit, comme enseigne, nom commercial, dénomination sociale, ou marque et sur quelques supports que ce soit, notamment cartes de visites ou publicités, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, c’est- à-dire par support contrefaisant ;
— CONDAMNER la société ELYTIS ASSURANCES à verser à la société EURO ASSURANCE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son détriment ;
En toute hypothèse :
— DIRE ET JUGER que la société ELYTIS ASSURANCES et son dirigeant ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société ASSURANCES 2000 ;
— CONDAMNER la société ELYTIS ASSURANCES à verser à la sociétés ASSURANCES 2000 la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son détriment ;
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir durant trois mois sur le haut de la page d’accueil du www.elytisassurances.fr, en dehors de tout encart publicitaire, et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre « publication judiciaire à la demande des sociétés ASSURANCES 2000 et EURO ASSURANCE », ce titre devant être reproduit en caractères majuscules, sous astreinte de 5000 € par jour de retard;
— STATUER ce que de droit sur l’appel en garantie formé par la société ELYTIS ASSURANCES et par Monsieur [C] contre Monsieur [M] [H] [U] et leur demande de résolution du contrat ;
— CONDAMNER la ociété ELYTIS ASSURANCES à verser aux Sociétés ASSURANCES 2000 et EURO ASSURANCE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais du procès-verbal de constat du 8 décembre 2021 de l’étude [Z] & Associés, Huissiers de Justice à [Localité 10] ;
— CONDAMNER la ciété ELYTIS ASSURANCES et son dirigeant, Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL ODINOT & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Elytis assurances et M. [X] [C] entendent voir :
“A titre principal,
— DECLARER que la société ASSURANCES 2000 n’est pas recevable à agir, en ce qu’elle n’a aucun intérêt personnel à agir à l’encontre de la société ELYTIS ASSURANCES et de Monsieur [X] [C],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [C] doit être mis hors de cause, en ce qu’il n’a aucun intérêt à participer à la présente procédure,
— DIRE ET JUGER que le logo et la charte graphique du site internet www.euro-assurance.com de la sociétés EURO ASSURANCE ne sont pas originaux et ne sont, subséquemment, pas protégés au titre du droit d’auteur,
— DIRE ET JUGER que la demande de marque n°4818156 de la société ELYTIS ASSURANCES et la charte graphique de son site internet www.elytisassurances.fr ne sont pas similaires à la marque n°4810570 et à la charte graphique du site www.euro-assurance.com, et ne créent aucun risque de confusion avec les sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000,
— DIRE ET JUGER que la société ELYTIS ASSURANCES et Monsieur [X] [C] n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre des sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000,
— DIRE ET JUGER que les sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000 n’ont subi aucun préjudice indemnisable au titre des supposés actes contrefaçon, déloyaux et parasitaires dont elles allèguent,
En conséquence,
— DEBOUTER les sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [X] [C],
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [H] [U], exerçant sous le nom commercial « IGLOOHUB », est tenu de garantir la société ELYTIS ASSURANCES contre les faits de tiers, en ce compris toute action en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire visant le logo et la charte graphique qu’elle a créés pour la société ELYTIS ASSURANCES,
En conséquence, si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de PARIS jugeait que le logo et la charte graphique créés par Monsieur [M] [H] [U] portent atteinte aux droits des sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] [U] à relever et garantir la société ELYTIS ASSURANCES et Monsieur [X] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prises à leur encontre,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [M] [H] [U] et la société ELYTIS ASSURANCES portant sur la création du logo et du site internet dont objet,
— CONDAMNER Monsieur [M] [H] [U] à restituer à la société ELYTIS ASSURANCES la somme de 1.968 euros TTC, en remboursement de la facture n°2021093001 du 30 septembre 2021,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les sociétés EURO ASSURANCE et ASSURANCES 2000 à payer, chacune, la somme de 5.000 euros à Monsieur [X] [C] et à la société ELYTIS ASSURANCES, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés ASSURANCES 2000 et EURO ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance.”
M. [H] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer sur les demandes formulées à son encontre après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la société Assurances 2000
Moyen des parties
La société Elytis assurances et M. [C] soulèvent le défaut d’intérêt à agir de la société Assurances 2000 selon le moyen qu’elle ne justifie d’aucun préjudice direct et personnel puisqu’elle fonde sa demande sur des actes commis au préjudice de sa filiale.
La société Assurances 2000 soutient que sa demande de dommages-intérêts est formée à son bénéfice de sorte qu’elle justifie d’un intérêt direct et personnel au succès de cette prétention et que l’argumentation adverse tend en réalité à en examiner le bien-fondé.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne qui ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, lorsque le défendeur le conteste, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son intérêt à agir.
Si l’intérêt à agir n’est pas subornné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, encore faut-il que celui qui agit explicite en quoi consiste le dommage dont il sollicite la réparation.
Au cas présent, s’il est constant que la société Assurances 2000 est la société mère de la société Euro assurance dont les droits d’auteur allégués et la marque sont susceptibles d’être jugés contrefaits, elle n’est pas pour autant titulaire de ces droits ni propriétaire de cette marque. Faute d’expliquer en quoi elle aurait un intérêt personnel à voir prononcer les mesures pour faire cesser les actes argués de contrefaçon, la société Assurances 2000 échoue à en rapporter la preuve.
En outre, en se bornant à soutenir que des demandes indemnitaires sont formées à son bénéfice personnel, sans toutefois indiquer ni préciser en quoi elle aurait subi un quelconque dommage, alors que l’intérêt à agir ne saurait résulter du seul fait de formuler une prétention pour son propre compte, la société Assurances 2000 n’apporte pas la preuve d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société Assurances 2000 à l’encontre de la société Elytis assurances et M. [O].
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [C]
Moyens de parties
M. [C] et la société Elytis assurances soulèvent le défaut d’intérêt à agir à l’encontre du premier dès lors que les griefs allégués en demande sont imputés à la seconde.
La société Euro assurance conclut à la recevabilité de son action exercée à l’encontre de M. [C] dès lors qu’elle formule des prétentions à son encontre et que la question de savoir si elle est fondée à engager sa responsabilité personnelle ne ressortit pas à l’examen de la recevabilité mais du bien-fondé de la demande.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne qui ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, lorsque le défendeur le conteste, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son intérêt à agir.
Si l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, encore faut-il que celui qui agit explicite en quoi consiste le dommage dont il sollicite la réparation.
Au cas présent, en se bornant à soutenir qu’elle justifie d’un intérêt à agir du fait que ses demandes indemnitaires sont également formulées à l’encontre de M. [C], sans préciser, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, les faits qu’elle lui impute personnellement, et ce, alors même qu’il est constant que seule la société Elytis assurances est titulaire de la marque arguée de contrefaçon et en fait usage, la société Euro assurance échoue à rapporter la preuve d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Euro assurance à l’encontre de M. [C].
Sur le bien-fondé des demandes principales formées par la société Euro assurance à l’encontre de la société Elytis assurances
Sur le fondement de la contrefaçon du droit d’auteur
Moyens des parties
La société Euro assurance conclut, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, au bien-fondé de ses demandes selon le moyen qu’en imitant sa charte graphique la société Elytis assurances a commis un acte de contrefaçon de droit d’auteur. Elle explique à ce titre que sa charte graphique est originale par la combinaison de ses différents éléments. Elle se prévaut à cet égard de l’architecture de cette charte, de ce que celle-ci s’articule “autour de la couleur orange” (sic), ce qui est rare dans le secteur du courtage en assurance, et d’un logotype sous forme de pictogramme créé par son service marketing. Elle souligne que ce logotype est lui-même original du fait de l’imbrication des lettres “e” et “a” qui se ressemblent sans être identiques, et de leur contraste de couleur entre l’orange et le noir. Elle indique que ces choix ne procèdent pas d’une contrainte technique mais d’une volonté esthétique et d’un effort intellectuel. Elle soutient que le choix de couleurs identiques et d’un logotype figurant les mêmes lettres génère une impression d’ensemble similaire et que la seule inversion des couleurs sur les deux lettres et l’association de l’élément verbal “assurances” ne sont pas suffisants pour écarter ce risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
En défense, la société Elytis assurances fait valoir que le logogramme et la charte graphique du site internet en cause ne peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur faute d’originalité. Elle précise que la couleur orange est utilisée par d’autres sociétés exerçant dans le même secteur, que les polices et logotype sont banals et que la société Euro assurance avoue qu’il s’agit d’un choix motivé par des considérations techniques et non créatives. Elle soutient qu’en tout état de cause aucun acte de contrefaçon ne lui est imputable dans la mesure où les logotypes en cause n’ont pas la même forme, les éléments verbaux n’utilisent pas la même police, les deux lettres imbriquées de son logotype sont des “ a” alors que celles de son adversaire sont un “e” et un “a”. Elle ajoute que le mot “assurance” ne présente aucune distinctivité puisqu’il se borne à décrire la nature des services proposés par les parties.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Une combinaison d’éléments connus n’est pas exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre insusceptible d’appropriation.
Si une charte graphique est accessible à la protection par le droit d’auteur, encore faut-il qu’elle rende compte de choix non contingents, personnels et présentant une certaine constance, à même de révéler la personnalité ou l’empreinte de son auteur, permettant d’apprécier si, considérée dans son ensemble, elle constitue une oeuvre propre.
Au cas présent, si elle se prévaut d’une charte graphique, le tribunal constate qu’à l’exception d’impressions de pages de son site internet www.euro-assurance.com, la société Euro assurance, qui allègue que son service marketing en est l’auteur, ne produit aucun document susceptible de démontrer que la physionomie et l’architecture de son site internet procèdent de la déclinaison d’une charte graphique.
Par ailleurs, même à supposer que la combinaison du noir et du orange sur un site internet et un logotype puisse être qualifiée de charte graphique, il y a lieu de relever qu’à rebours de ce que soutient la société Euro assurance, l’originalité d’une telle charte ne saurait résulter de considérations relatives au secteur d’activité dans lequel elle est exploitée, sauf à considérer que plusieurs sociétés puissent revendiquer des droits d’auteurs sur la même charte au seul motif qu’elles l’exploitent pour des activités distinctes. Ainsi, le seul fait d’utiliser la couleur orange combinée au noir dans le secteur du courtage en assurance ne permet pas de considérer que la charte graphique alléguée est originale. Les pièces afférentes à l’analyse comparative dite benchmark effectuée par la société Elytis assurances révèlent en outre que l’orange et le noir sont utilisés sur d’autres site internet ce qui exclut toute originalité intrinsèque à ce choix de couleurs.
S’agissant du logotype utilisé par la société Euro assurance sur son site internet, le tribunal constate qu’il est composé d’une part d’un élément semi-figuratif – un monogramme constitué de la lettre “e” en orange, imbriquée selon une diagonale descendante vers la droite dans la lettre “a” en noir, le tout en minuscules encadré dans un carré aux bords arrondis – et d’autre part d’un élément verbal constitué des mots “euro” en orange et “assurance” en noir. Si la juxtaposition d’initiales à la dénomination sociale correspondante ne présente là encore aucune originalité intrasèque, il convient toutefois de déterminer si l’association de ces éléments communs est ou non originale.
A cet égard, l’examen conceptuel de ce logotype met en évidence que nonobstant le caractère distinctif qu’elle est susceptible de lui confèrer mais qui relève du droit des marques, cette combinaison d’éléments répond aux caractéristiques d’un monogramme présenté sous forme de pictogramme, ce qui est une stylisation courante dans les affaires. L’absence de preuve d’un travail créatif et stylistique sur les typographies et couleurs qui apparaissent somme toute communes, conjuguée à la recherche rudimentaire d’un effet de contraste en juxtaposant une couleur chaude et une couleur froide, ne permet pas de faire ressortir de cette combinaison une quelconque empreinte de la personnalité du service markeing présenté comme son auteur.
Les éléments composant la charte graphique de la partie demanderesse, qu’il soit pris individuellement ou collectivement, ne constituent pas une oeuvre originale au sens de l’article L.111-1 susvisé de sorte que les demandes de la société Euro assurance ne sauraient prospérer sur son fondement.
Sur le fondement de la contrefaçon de marque
Moyens des parties
La société Euro assurance fait valoir que la marque de la société adverse est similaire à la marque numéro 4810570 dont elle est propriétaire et qui est antérieure. Elle précise que ces marques utilisent toutes deux les lettres “e” et “a” entrecroisées en attaque du signe ainsi que les couleurs orange et noir. Elle estime que le consommateur moyen ne prêtera pas attention aux termes “elytis” et “assurance” compte tenu du positionnement desdites lettres dans le logotype et de leurs couleurs, et qu’il percevra immédiatement que le “a” inversé du monogramme adverse symbolise un “e” générant une impression d’ensemble similaire au signe de la marque “Euro assurance”.
La société Elytis assurances réfute l’argumentation adverse selon le moyen qu’aucune similarité n’est caractérisée dès lors que les lettres composant les deux monogrammes sont différentes, que les couleurs sont inversées et qu’aucun risque de confusion n’est possible entre les deux marques.
Réponse du tribunal
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
L’article L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».”
Au cas présent, il résulte de l’extrait d’enregistrement de la marque semi-figurative française numéro 4810570 que la société Euro assurance en est titulaire depuis le 21 octobre 2021 et qu’elle a été enregistrée pour les services de la classe 36.
Par la production d’impressions de pages de site internet et de photographies, la société Euro assurance démontre que la société Elytis assurances, qui ne le conteste pas, fait usage du signe représenté au paragraphe 3, sur son site internet www.elytisassurances.fr et sur un panneau de type oriflamme disposé dans ses bureaux dont une cloison orange supporte également ce signe mais sous une forme tridimensionnelle intégralement noire. La partie monogrammatique de ce signe apparaît également sur l’onglet de la page lorsqu’elle est ouverte dans le moteur de recherche. S’agissant d’un site internet et de locaux commerciaux, la société Elytis assurances fait donc usage de ce signe dans la vie des affaires.
S’il résulte du certificat d’enregistrement de la marque semi-figurative française numéro 4818156 que ce signe a été déposé comme marque par la société Elytis assurances pour désigner les services de la classe 36, ce dépôt est toutefois postérieur à celui de la marque de la société Euro assurance de sorte que son usage dans la vie des affaires est susceptible d’être contrefaisant.
Dès lors que les deux marques en présence ont été enregistrées dans la même classe, elles désignent à tout le moins des services similaires de sorte qu’il appartient au tribunal de déterminer si les signes dont fait usage la société Elytis assurances sont identiques ou similaires.
A cet égard, le signe litigieux « ea Elytis assurances » ne constituant pas une reproduction à l’identique de la marque opposée « ea Euro assurance », ce que reconnaît la société Euro assurance, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné .
Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
En considération de la nature des services d’ assurance, pour lesquels l’attention du consommateur se concentrera principalement sur le prix et le contenu de l’offre de services et non aux détails du signe de la marque, il y a lieu d’apprécier le risque de confusion à travers le regard d’un consommateur d’attention moyenne.
Sur la plan visuel, le signe de chacune de ces marques est composé d’un monogramme constitué par deux lettres imbriquées l’une dans l’autre et colorées en noir et orange, ce qui les rapproche sur les plans visuel et conceptuel et se révèle donc suffisant pour caractériser une similarité au sens de l’article L.713-2, 2° susvisé.
Pour autant, si les deux monogrammes en présence sont, sur le plan visuel, placés en position d’attaque du signe, la longueur de l’élement verbal “euroassurance” marginalise le monogramme “ea” de la marque antérieure, quand la disproportion entre le monogramme “aa” et l’élément verbal “Elytis assurances” fait prédominer le monogramme de la marque postérieure. Par ailleurs, la symétrie centrale de 180° opérée sur la première lettre du monogramme “aa” ne permet pas au consommateur d’assimiler visuellement et intellectuellement cette lettre à un “e” sans lire l’élément verbal“Elytis assurances” placé en sous-titre, et partant, de constater qu’il ne s’agit pas de la marque “Euro assurance” dont le terme dominant “Euro” ne se confond ni phonétiquement ni intellectuellement avec “Elytis” dont il ne partage aucune syllabe ou lien sémantique. Ces distinctions majeures conjuguées à la divergence des typographies utilisées, corps fin pour l’une et corps gras pour l’autre, sont telles qu’elles sont immédiatement perceptibles par un consommateur d’attention moyenne et singularisent respectivement la marque de la société Euro assurance et les signes argués de contrefaçon.
Les similitudes entre les deux marques en cause ne sont donc pas suffisantes pour générer un risque vraisemblable de confusion sur l’origine des services proposés par les parties de sorte que les conditions de l’article L.712-2 susvisé ne sont pas réunies.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fondement de la concurrence déloyale
Moyens des parties
La société Euro assurance conclut qu’en ne mentionnant pas sa forme juridique, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les adresses mél et postale, le numéro de téléphone de l’entreprise et le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, la société Elytis assurances a violé l’article 6, IV, 2 de la loi sur la confiance dans l’économie du numérique numéro 2004-575 du 21 juin 2004 et les articles L.111-4°, L.111-7 et L.131-4 du code de la consommation, ce qui lui procure un avantage concurrentiel anormal par rapport aux acteurs respectueux de ces dispositions.
En défense, la société Elytis assurances se défend de toute pratique déloyale en l’absence de similitude entres les signes et chartes graphiques en cause comme de risque de confusion dans l’esprit du consommateur, en insistant sur le fait que ses services s’adressent à une clientèle de proximité quand la société Euro assurance exerce son activité en ligne.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Com, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-17.092).
Au cas présent, outre le fait que le signe de la société Euro assurance bénéficie d’une protection en tant que marque, il résulte des motifs précédents que celui dont fait usage la société Elytis assurances n’est pas générateur d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent (cf. §47 et §48) de sorte que l’usage du logotype de la société Elytis assurances, qui n’est pas distinct des faits allégués justifiant d’une condamnation au titre de la contrefaçon, ne peut être regardé comme un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, en se bornant à alléguer que la violation des normes relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les sites internet procure à son adversaire un avantage concurrentiel indu, sans toutefois expliquer en quoi consisterait cet avantage, la société Euro assurance échoue à rapporter la preuve d’un acte de concurrence déloyale sans qu’il n’y ait lieu de déterminer si le site internet de la société Elytis assurances est conforme ou non à cette réglementation.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fondement du parasitime
Moyens des parties
La société Euro assurance soutient qu’en faisant usage d’un logotype et d’une charte graphique semblables à ceux qu’elle utilise, et ce, pour désigner des services de courtage et d’intermédiation en assurance qui sont donc identiques ou similaires aux siens, la société Elytis assurances s’est approprié son travail créatif et promotionnel en économisant les coûts qu’elle a dû exposer pour les développer, ce qui traduit sa volonté de s’inscrire dans son sillage pour “attirer un maximum d’internautes” (sic) et capter sa clientèle, ce qui caractérise des actes de parasitisme. Elle indique avoir consacré d’importants moyens financiers et matériels pour sa communication externe, en ce compris le changement de sa charte graphique et celui de son logotype intervenu en juin 2021 après en avoir utilisé un autre pendant plusieurs années. Elle ajoute que la clientèle de proximité à laquelle prétend s’adresser la partie adverse peut également coïncider avec la sienne. Elle affirme que ces actes sont aggravés par le fait que son gérant a violé la clause de non-concurrence stipulée à l’article 14 du contrat de travail qu’il avait signé avec la société Assurances 2000.
En défense, la société Elytis assurances conclut à l’absence de tout acte parasitaire faute de preuve de frais engagéspar la société Euro assurance pour la mise à jour de son logotype et d’un savoir-faire afférent à son identité commerciale. Elle se prévaut des frais qu’elle a exposés, soit la somme de 2 053,31 euros, pour développer l’identité visuelle de sa société, ce afin de contester toute économie de moyens. Elle se défend par ailleurs de s’être placée dans le sillage de son adversaire pour capter sa clientèle qu’elle considère comme distincte de la sienne dès lors que contrairement à son activité de proximité, la société Euro assurances propose ses services de courtage sur l’internet.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Au cas présent, la société Euro assurance reconnaît elle-même avoir fait évoluer et modifié son identité visuelle par un changement de logotype et de charte graphique seulement quelques mois avant que son adversaire ne débutât son activité de sorte que ces éléments visuels ne pouvaient être à l’origine de la notoriété dont elle reproche à son adversaire d’avoir tiré profit quelques mois après leur publication, pas plus qu’ils n’étaient un facteur de ralliement de la clientèle qu’elle avait alors acquise. Il en résulte que leur valeur économique ne pouvait excéder le coût éventuel de leur développement.
Or, en se bornant à alléguer qu’elle a investi d’importants moyens matériels et humains dans le cadre de l’élaboration de sa nouvelle charte graphique, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir l’existence d’une telle charte comme son coût ou celui de son logotype, la société Euro assurance échoue à rapporter la preuve de tels investissements ce qui fait obstacle à la caractérisation du parasitisme allégué sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties.
La responsabilité de la société Elytis assurances n’est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Euro assurances de ses demandes principales et subsidiaires ainsi que de ses demandes subséquentes aux fins d’interdiction, publication et paiement de dommages-intérêts devenues sans objet comme les demandes subsidiaires de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les demanderesses succombent en leurs demandes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens et chacune à payer la somme de 5 000 euros à M. [C] et à la société Elytis assurances.
Les demanderesses étant condamnées aux dépens, il y a lieu de rejeter leur demande formulée au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Assurances 2000 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Euro assurance en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [X] [C] ;
Déboute la société Euro assurance de sa demande aux fins de voir interdire sous astreinte à la société Elytis assurances l’utilisation de son pictogramme et des déclinaisons de sa charte graphique, et de ses demandes subséquentes aux fins de publication de la décision et de paiement de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Assurances 2000 et Euro assurance aux dépens ;
Rejette la demande formulée par les sociétés Assurances 2000 et Euro assurance au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Assurances 2000 à payer à la société Elytis assurances et à M. [X] [C] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Euro assurance à payer à la société Elytis assurances et à M. [X] [C] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 5 décembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- République ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Attribution ·
- Cotisations ·
- Exigibilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Enfant ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Budget ·
- Parents ·
- Classes ·
- Sécurité sociale
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Message ·
- Dommages et intérêts ·
- Huissier ·
- Débiteur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Compte courant
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Indépendant ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Juge ·
- Bail
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Principal ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Commission ·
- Origine ·
- Echographie ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Instance ·
- Effet du jugement ·
- Dernier ressort
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.