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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00080
Nature : 89A
N° RG 25/00113
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGTH
[J] [E] [W]
c/
CPAM DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [W]
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 2]
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu COLLIN substitué par Maître Anne-Solène BOUVIER, tous deux avocats au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 novembre 2024 pour une tendinopathie chronique, le certificat médical initial du 31 octobre 2024 indiquant des douleurs inflammatoires de l’épaule gauche avec limitation des amplitudes.
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, par courrier en date du 4 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie dont il demande la reconnaissance n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 avril 2025, Monsieur [J] [E] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 6 mars 2025 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [J] [E] [W], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir le recours de Monsieur [J] [E] [W] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 31 octobre 2024 et le rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 6 mars 2025 ;déclarer Monsieur [J] [E] [W] bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
À titre principal :
infirmer les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable déférées ;ordonner la reconnaissance de la pathologie de Monsieur [J] [E] [W] comme maladie professionnelle ;renvoyer Monsieur [J] [E] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits ;débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Monsieur [J] [E] [W] ;renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;réserver les dépens.
Monsieur [J] [E] [W] fait valoir qu’il n’a pas pu envoyer de nouvelle Imagerie par Résonance Magnétique (ci-après IRM) avant février 2025, et que la commission a statué sans prendre en compte ce nouvel élément. Il se fonde sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour dire que, dans la mesure où la nouvelle IRM précise l’existence d’une tendinopathie dégénérative, la condition médicale est nécessairement remplie.
À titre subsidiaire, il sollicite une expertise sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission de recours amiable ;rejeter la demande de Monsieur [J] [E] [W] ;le condamner aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale pour dire que Monsieur [J] [E] [W] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais que la condition médicale du tableau n°57 A n’est pas remplie dans la mesure où la pathologie elle n’a pas été objectivée par IRM. Elle précise s’opposer à la demande d’expertise formulée par le requérant.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité mentionné est fixé à 25 %.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles indique les éléments suivants :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [J] [E] [W] remplit la condition médicale prévue par ledit tableau des maladies professionnelles.
Dans son rapport médical, le médecin conseil de la CPAM explique son avis défavorable par le fait que le compte-rendu d’IRM du 7 novembre 2024 ne relève pas d’atteinte tendineuse, ce dont il déduit que les critères du tableau n°57 ne sont pas remplis, étant précisé que la date de première constatation médicale est fixée au 17 avril 2023.
Monsieur [J] [E] [W] verse plusieurs pièces médicales :
— le compte-rendu de radiographie et échographie du 17 avril 2024 qui constate une tendinopathie d’allure inflammatoire au niveau du sus-épineux ;
— le compte-rendu de radiographie et échographie du 29 mai 2024 note un conflit sous-acromial avec signes de tendinite sur tendinopathie dégénérative du supra-épineux avec une petite fissure intra-tendineuse au niveau de l’insertion trochitérienne ;
— le compte rendu d’IRM du 7 novembre 2024 conclut à des remaniements dégénératifs notables de l’articulation acromio-claviculaire, bec sous-acromial et pincement de l’espace acromio-huméral, précisant qu’il n’y a pas de rupture des tendons de la coiffe ;
— le compte rendu d’IRM du 24 février 2025 concluant à une arthrose acromio-claviculaire évoluée ainsi qu’une discrète hétéro-intensité du signal du tendon du muscle supra épineux faisant suspecter une tendinopathie dégénérative débutante ;
— un certificat médical et un courrier du docteur [S] [I] du 30 avril 2025 indiquant que Monsieur [J] [E] [W] présente une tendinite supra épineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire évoluée ;
— plusieurs pièces rédigées en 2025 par Madame [V] [R], masseur kinésithérapeute, qui décrit un tableau de tendinopathie.
Il ressort de ces éléments que plusieurs pièces indiquent la présence d’une atteinte tendineuse, ce qui vient contredire l’IRM du 7 novembre 2024. Dès lors, il y a lieu d’en déduire que la condition médicale est remplie.
La condition médicale du tableau étant remplie, il y a lieu d’enjoindre la caisse à reprendre l’instruction de la maladie professionnelle afin de vérifier si les autres conditions posées par le tableau sont respectées, à savoir le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux, en l’absence de pièces versées aux débats pour déterminer le respect de l’ensemble des pré-requis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de l’instruction par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] compte tenu de la production d’un examen IRM pour la pathologie déclarée le 8 novembre 2024 par Monsieur [J] [E] [W] ;
ORDONNE la réouverture des débats le 2 juillet 2026 à 14h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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