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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFO
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFO
N° de MINUTE : 26/00842
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFO
Jugement du 08 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [E], salariée de la société [1] en qualité de chargée fournisseurs a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 mars 2024 déclarant être atteint d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel lié au travail ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [V] [M], télétransmis le 27 février 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, mentionne un « syndrome anxio dépressif en lien avec le travail ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie déclarée par Mme [S] [E] ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe.
Le 24 octobre 2024, le [2] de la région Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 25 octobre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [S] [E], conformément à l’avis favorable du CRRMP.
Par lettre du 30 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable contre cette décision, qui, par décision prise en sa séance du 13 mars 2025, l’a rejeté.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire son recours recevable et bien fondé ;A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [E] en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire ;A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [E] en l’absence de transmission de l’avis du CRRMP et de motivation de cet avis;A titre plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [E] en l’absence de caractérisation de la maladie et à défaut ordonner une expertise ;A titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] [E] en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
La société [1] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de disposer d’un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et formuler des observations et 40 jours pour formuler des observations avant la saisine du CRRMP. Elle ajoute que la CPAM n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments détenus par elle avant sa décision de prise en charge. Elle soutient que la CPAM ne lui a pas transmis l’avis du CRRMP et que cet avis n’est pas motivé. La société [1] conteste l’existence de tout lien entre la maladie déclarée par sa salariée avec son travail habituel, soulignant que la CPAM ne produit aucun élément probant pour établir l’existence de la maladie ni le caractère professionnel de la pathologie.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2026, la CPAM du Hainaut, sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes et de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
La CPAM soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en termes de délais, d’information et de communication à l’égard de l’employeur et rappelle qu’aucun texte ne l’oblige à transmettre l’avis favorable du [2] a l’appui duquel elle rend une décision de prise en charge. Elle fait valoir que l’avis du CRRMP est motivé et que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie le tribunal est tenu de désigner un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, la CPAM du Hainaut a sollicité une dispense de comparution et justifie de la communication de ses écritures à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461- 1 […] ».
Selon l’article R. 461-10 du même code : « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 8 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, la CPAM a informé la société [1] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [1] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du CRRMP, le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 8 juillet 2024 de la CPAM indiquait que la société [1] avait la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 août 2024 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 19 août 2024. Cette lettre a été reçue le 11 juillet 2024, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur sans qu’il soit utile de répondre aux autres moyens soulevés par le demandeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 25 octobre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [E] est inopposable à la société [1] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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