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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/03525 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [W]
née le 20 Juin 1991 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [S] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [C] [P]
Assesseur collège salarié : [R] [X]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere
Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [W]
[7]
la SELARL [Localité 5]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 08/11/2023, Madame [D] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 25/11/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui fixe à 8 % (dont 3 % de taux socio professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 09/03/2020 consolidée le 09/07/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une situation de stress à type de cauchemars, anxiété persistante préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle. Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique :
Madame [D] [W] était présente assistée de Me [Localité 5]-JANSEN. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et sollicite un taux entre 10 à 20 % conformément au barème.Elle soutient que le médecin conseil ne tire pas les conclusions de ses propres constatations, à savoir une prise de poids, un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, un état de stress aigu. Madame [D] [W] indique que ses séquelles ont un fort impact sur sa vie sociale et professionnelle.
Elle sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 7 % au motif qu’elle a été déclarée inapte et licenciée à ce titre. Elle s’est reconvertie en tant que déléguée du Procureur auprès du tribunal judiciaire de GRENOBLE, avec un statut précaire ([6]), et avec une baisse conséquente de rémunération.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [M]. La caisse sollicite la confirmation du taux médical et précise que la maladie professionnelle a donné lieu à une courte période d’arrêts de travail, et avec une reprise avant même la date de consolidation.Sur la réévaluation du taux socio professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [D] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/10/2021, réceptionné le 05/11/2021, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 08/11/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [D] [W] souffre d’une maladie professionnelle hors tableau du 09/03/2020 consolidée le 09/07/2021 (Burn out).
Le Professeur [L] [J], médecin consultant, note qu’à la date de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, Madame [D] [W] a un suivi psychiatrique. Le médecin conseil a conclu à un état de stress post traumatique l’amenant à un taux de 5 %. Or le médecin consultant rappelle que le barème à retenir est celui des maladies professionnelles (paragraphe 4.4.2). Il propose en conséquence de retenir un taux médical de 20 % conformément au barème et à l’état de santé de l’intéressée.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20 % à Madame [D] [W].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [D] [W] a exercé en tant que responsable des ventes chez [8], en CDI à compter du 15/07/2019. Elle a été déclarée inapte le 18/03/2021 « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et justifie avoir été licenciée le 22/04/2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Madame [D] [W] a un master en droit et management. Elle occupe un poste de collaborateur occasionnel du service public (déléguée du procureur) mais soutient que le statut est précaire et qu’elle a subi une baisse de rémunération. Il ressort en effet des avis d’impôts versés au dossier que l’intéressée a perçu en 2021 un total de salaires et assimilés de 35.262 € (pièce 17) contre 25.831 € en 2022 (pièce 18), soit une baisse de rémunération conséquente.
Il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de l’intéressée a été profondément impactée par la maladie professionnelle, eu égard au préjudice économique qu’elle a subi et aux difficultés à maintenir un poste pérenne compte tenu de sa pathologie (certificat médical du 09/12/2020 du docteur [G], psychiatre).
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de réévaluer le taux socio-professionnel à hauteur de 4 %, taux par ailleurs plus en adéquation avec le taux médical réévalué à 20 %.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [W] ;
REFORME la décision notifiée par la [7] le 25/11/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 24 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [W] en raison de sa maladie professionnelle hors tableau du 09/03/2020 consolidée le 09/07/2021;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4];
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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