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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5OF
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur (50F)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N], né le 15 Avril 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Copie certifiée conforme Mme [K], M. [N] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a acquis un ensemble immobilier, cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], auprès de Madame [L] [K].
Aux termes de cet acte, il est stipulé que le vendeur s’engage à faire réaliser les travaux suivants dans un délai de 15 jours :
— Réparation du système de sonnette de l’entrée de la propriété.
— Réparation du système électrique du portail
— Réparation des fissures et cassures sur la terrasse côté cuisine
— Arrachage de cinq arbres morts à couper à la base.
— Réparation du système de sécurité de la piscine
— Élagage d’un arbre près d’une dépendance.
— Débroussaillage de la parcelle côté puits.
— Enlèvement de la verdure en provenance de la propriété envahissant le poteau électrique de la rue.
Le 27 mai 2024, Monsieur [N] a fait délivrer une sommation interpellative à Madame [K] aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 9 036,35 € correspondant selon lui au coût nécessaire à la remise en état des désordres.
Madame [K] a répondu à cette sommation dans les termes suivants : « je vous adresse une réponse par mail ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, Monsieur [N] a mis en demeure Madame [K] de procéder au règlement.
Le 15 juillet 2025, Monsieur [N] a fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat des travaux restant à réaliser.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Monsieur [X] [N] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE Madame [L] [K] en vue de l’audience du 21 octobre 2025.
Il demande au tribunal de condamner Madame [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 9 036,35 € au titre des travaux pour remise en état de la maison d’habitation tels qu’indiqués sur l’acte notarié du 28 novembre 2023, Madame [K] se refusant à s’exécuter.
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 27 mai 2024 (165,20 €) et du procès-verbal de constat du 15 juillet 2027 (240 €).
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée en procédure orale sans représentation obligatoire.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
En demande, Monsieur [N] a renouvelé ses demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation.
En défense, Madame [K] a contesté l’existence et le montant des travaux restant à réaliser.
Les parties ont néanmoins accepté de procéder à une tentative de conciliation.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En l’espèce, lors de l’audience du 22 janvier 2026, elles ont manifesté leur intention de se concilier et sollicité en ce sens la désignation d’un conciliateur de justice.
Il convient ainsi, en application des dispositions de l’article précité, de désigner Monsieur [Y] [A], conciliateur de justice, aux fins de procéder à une tentative de conciliation, dans les termes du dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DÉSIGNE Monsieur [Y] [A] en qualité de conciliateur de justice aux fins de procéder à une tentative de conciliation dans le litige opposant Monsieur [N] à Madame [L] [K].
DIT que les pièces produites par les parties seront adressées au conciliateur de justice.
FIXE à deux mois à compter du 12 février 2026 la durée de la mission confiée à Monsieur [A].
DIT que le conciliateur de justice accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 129-3 et suivants du code de procédure civile.
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent, si elles le souhaitent, se présenter devant le conciliateur de justice en se faisant assister d’un avocat, de leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs parents ou alliés en ligne directe, de leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
DIT que l’accord, même partiel, sera consigné dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice et sera adressé au tribunal par le conciliateur de justice.
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, le conciliateur de justice devra en aviser le juge en indiquant la date de la réunion à laquelle il a constaté cet échec ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 14 heures en salle 100.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RÉSERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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