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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.C.I. IJC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHIN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.C.I. IJC
Expédition délivrée le 15/1/26
SELARL DELAHOUSSE
SCI IJC
Exécutoire délivrée le 15/1/26
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE et ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. IJC
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE, sous l’enseigne CREDIT DU NORD, a consenti à LA SCI ICJ un crédit d’un montant en capital de 10000 euros remboursable au taux nominal de 4,64% en 24 mensualités de 440,79 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCIETE GENERALE a obtenu le 27 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d’injonction de payer diverses sommes à l’encontre de LA SCI ICJ, qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025. LA SCI ICJ a formé opposition par déclaration reçue le 04 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après 05 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de constater son désistement d’instance mais de condamner LA SCI ICJ aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a, à bon droit engagé une procédure d’injonction de payer en raison des échéances non réglées, que LA SCI ICJ a apuré la dette après son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
LA SCI ICJ a demandé à la juridiction de rejeter ou diminuer la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la procédure judiciaire n’était pas utile dans la mesure où elle avait manifesté auprès de la SA SOCIETE GENERALE dès octobre 2024 sa volonté d’apurer la dette amiablement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à LA SCI ICJ le 08 janvier 2025.
L’opposition, formée le 04 février 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit être déclarée recevable.
Sur le désistement et les demandes accessoires
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
La SA SOCIETE GENERALE s’est expressément désistée de ses demandes. Il y a lieu de le constater.
La règle de principe est que les dépens restent à la charge du demandeur. Néanmoins, ils peuvent être mis à la charge de la partie défenderesse s’il est établi que l’action était fondée au moment où elle a été engagée.
Les pièces versées par LA SCI ICJ, constituées d’échanges avec SOGESSUR, dans le cadre d’une procédure transactionnelle indépendante, et avec le service de recouvrement de la SA SOCIETE GENERALE, démontrent qu’elle avait manifesté auprès de son créancier l’intention d’apurer dès octobre 2024 cette dette, en disposant au surplus les fonds disponibles pour y procéder, ce que la SA SOCIETE GENERALE savait pertinemment.
La SA SOCIETE GENERALE avait, concomitamment à ces échanges, confié le recouvrement de la dette à une étude de commissaires de justice qui a, nécessairement dans le respect de ses instructions, déposé une requête en injonction de payer le 04 novembre 2024, procédure sans débat dont la LA SCI ICJ n’était pas informée.
Or, il est établi par les échanges en cours que les conditions étaient réunies pour un règlement de la dette sans recours à une procédure judiciaire. Il en ressort que l’introduction d’une requête en injonction de payer, qui a ensuite donné lieu à une instance au fond après opposition, ne s’imposait pas à ce stade.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge de la SA SOCIETE GENERALE et il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2024 formée par LA SCI ICJ et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONSTATE le désistement d’instance de LA SA SOCIETE GENERALE à LA SCI ICJ et l’extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SOCIETE GENERALE ;
DEBOUTE LA SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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