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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 mai 2026, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 24/02109 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQ6
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 508 530 219
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Teddy VERMOTE, membre de la S.C.P. d’Avocats UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au Barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 485 035 976
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° °440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société [3], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° °775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocate au Barreau de BORDEAUX, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST- 10, Maître Benoît JOUSSE- 37 le
N° RG 24/02109 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQ6
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [1] exerce une activité de distribution de boissons et spiritueux sous l’enseigne “[4] PAYS BASQUE-LANDES”.
La S.A.R.L. [5] exerçait une activité de bar/restaurant sous l’enseigne “[6]”.
Le 11 octobre 2017, la S.A.S. [1] et la S.A.R.L. [5] ont régularisé un contrat de fourniture de boissons aux termes duquel la S.A.S. [1], fournisseur s’engageait à accorder à la S.A.R.L. [5] des avantages économiques et financiers, la S.A.R.L. [5], revendeur, s’engageant en contrepartie à se fournir exclusivement auprès de la S.A.S. [1].
Le 15 juillet 2019, se prévalant d’une succession d’impayés constitutifs d’un solde débiteur du compte client de la S.A.R.L. [5] d’un montant de 20 083,77 €, la S.A.S. [1] a cessé toute livraison jusqu’à apurement de la dette.
La S.A.S. [1] prétendant avoir été contactée par la SELARL [J] ET ASSOCIES, avocats au Barreau de Bordeaux et Conseil de la S.A.R.L. [5], aux fins de reprise des livraisons, notamment pour les fêtes de [Localité 1] et se prévalant de l’engagement verbal pris par Maître [J] de bloquer la somme de 20 083,77 € sur son compte CARPA et de la payer sans tarder, affirme avoir dans ce contexte procédé à une nouvelle livraison.
Invoquant l’absence de respect de l’engagement verbal et donc l’absence de paiement, mais aussi l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice la S.A.R.L. [5], la S.A.S. [1], a par actes du 24 juillet 2024, fait citer la SELARL [J] ET ASSOCIES, les [3] et les [2] (ci-après les [2]), en leur qualité d’assureur de responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la S.A.S. [1] demande au tribunal de :
— condamner la SELARL [J] ET ASSOCIES, les [3] et les [2] à lui verser une somme de 20 083,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, et ce à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SELARL [J] ET ASSOCIES, les [3] et les [2] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [1], au visa des articles 1240 et suivants du code civil fait valoir que l’engagement verbal pris par l’avocat a emporté sa conviction et que l’absence de paiement est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES, laquelle a pris le soin de lui confirmer par écrit être détentrice des fonds, soulignant que sont bien mentionnés sur le courrier le nom du dirigeant de la S.A.R.L. [5], “[Z]” et le nom de l’enseigne de S.A.S. [1] “[4] [Localité 2]”. Elle estime que la SELARL [J] ET ASSOCIES en proposant de payer la somme de 20 083,77 € s’est substituée à la S.A.R.L. [5] et a commis une faute relevant de la manoeuvre consistant à tromper le tiers et à faire naître une espérance chimérique d’être réglée en contrepartie d’une livraison effectuée pour les fêtes de [Localité 1].
Selon leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SELARL [J] ET ASSOCIES et les [2] sollicitent de la présente juridiction de :
— débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la S.A.S. [1] à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SELARL [J] ET ASSOCIES et les [2] soutiennent que la S.A.S. [1] est défaillante à rapporter la preuve de ses allégations et que les développements de cette dernière société sont clairement insuffisants pour engager la responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES et de ses assureurs. Critiques à l’égard du fondement juridique invoqué au soutien de l’action en responsabilité (article 1242 du code civil), ils déclarent ne pas comprendre comment la responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES pourrait être recherchée sur le terrain de la responsabilité du fait d’autrui ou des choses. Ils arguent que le grief reproché à la SELARL [J] ET ASSOCIES n’est pas caractérisé et que le courrier versé aux débats ne mentionne ni le nom de la S.A.S. [1], ni celui de la S.A.R.L. [5] et que la S.A.S. [1] ne saurait se prévaloir de ce courrier pour asseoir la responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES. Enfin, ils déclarent qu’en tout état de cause, il ne saurait être fait grief à l’avocat de ne pas débloquer des fonds s’il n’en a pas reçu le mandat.
Par ordonnance du Juge la mise en état du 22 janvier 2026, les débats ont été clôturés et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale de plaidoirie prise en juge rapporteur du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes principales
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 alinéa 1 précise qu on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité civile de l’avocat à l’égard des tiers est régie par les articles 1240 et 1241 du code civil. La S.A.S. [1] vise dans la motivation de ses dernières conclusions, les dispositions de l’article 1242 du code civil et dans le dispositif de ses conclusions celles des article 1240 et suivants du code civil. Seul le dispositif lie le tribunal, de sorte que’il doit être considéré que l’action diligentée par la S.A.S. [1] est bien fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun et non sur la responsabilité du fait d’autrui ou des choses inapplicable au cas d’espèce.
Pour que la responsabilité de l’avocat soit engagée, il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice subi, ces trois conditions étant cumulatives.
Il convient à titre liminaire de relever que l’existence de relations contractuelles entre la S.A.S. [1] et la S.A.R.L. [5] est établie par la production du contrat de fourniture de boissons entre les parties le 11 octobre 2017, ce que ne contestent ni la SELARL [J] ET ASSOCIES ni les [2].
En l’espèce, la S.A.S. [1] reproche à la SELARL [J] ET ASSOCIES, Conseil de la S.A.R.L. [5] de l’avoir “contrainte” à effectuer une livraison pour les fêtes de [Localité 1] contre l’engagement verbal de lui payer la somme de 20 083,77 € correspondant au montant du solde débiteur du compte client de la S.A.R.L. [5], somme qui n’a jamais été versée ni par cette dernière, qui serait depuis en liquidation judiciaire, sans qu’il n’en soit justifié, ni par SELARL [J] ET ASSOCIES;
Pour étayer ses affirmations, la S.A.S. [1] verse aux débats, l’édition du compte client de la S.A.R.L. [5] arrêté au 15 juillet 2019 laissant apparaître un solde débiteur de 20 083,77 €, un courriel de la SELARL [J] ET ASSOCIES du 24 juillet 2019 adressé à “M. [O] [V]- [4] [Localité 2] confirmant “bloquer la somme de 20 083,77 € sur mon compte CARPA que je vous ferai parvenir au plus vite”, les références mentionnées en marge du courrier étant “[Z] [Q]-STE CIVILE FINANCIÈRE [Q]-STE TRAITEUR D’AQUITAINE”.
Le nom de “[Z]” correspond au nom du dirigeant de la S.A.R.L. [5]. Quant à M. [V], ce nom n’apparaît pas sur les statuts de la S.A.S. [1] dont le Président est M. [X] [M] et le Directeur Général, M. [X] [I]. Ainsi les fonctions de M. [V] sont ignorées au sein de “[4] [Localité 2]”. Il sera observé au demeurant que la S.A.S. [1] exerce sous l’enseigne [4] PAYS BASQUE-LANDES et non [4] [Localité 2]. Pour autant, la somme que la SELARL [J] ET ASSOCIES confirme bloquer sur son compte CARPA, correspond au centime près à la somme due par sa cliente, de sorte qu’il peut être déduit de ce courriel que la SELARL [J] ET ASSOCIES écrivait à l’adversaire de sa cliente pour lui confirmer“bloquait les fonds sur son compte CARPA”.
Ce courriel ne veut rien dire d’autre et il ne saurait en être déduit que la SELARL [J] ET ASSOCIES s’est substituée à sa cliente en s’engageant à payer sa dette, pas plus qu’il ne saurait en être déduit qu’elle se “serait engagée verbalement à régler la facture en contrepartie d’une livraison pour les fêtes de [Localité 1]” dont il n’est pas établi, par ailleurs que cette livraison ait existé (bon de commande, facture…), aucune manoeuvre destinée à tromper la S.A.S. [1] , rompue par ailleurs au monde des affaires, n’étant démontrée.
Il convient de rappeler que l’Avocat agit en vertu d’un mandat donné par son client. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires et il doit régulariser les diligences idoines exigées à la matière dont il est saisi.
L’avocat ne peut détenir de fonds clients directement sur un compte personnel ou professionnel: tout doit transiter par la CARPA (Caisse des Réglements Pécunaires des Avocats). Le compte CARPA est strictement encadré. C’est un compte “tiers” sur lequel les fonds clients sont versés par virement ou par chèque, chaque avocat ayant un sous-compte individualisé ouvert en son nom, les fonds transitant par ce compte séquestre étant ensuite versés au bénéficiaire désigné (client, partie adverse…). Tout maniement de fonds en entrée ou en sortie est soumis au contrôle préalable de la CARPA sous l’autorité du bâtonnier. Les dépôts se font au moyen d’un bordereau et les fonds décaissés soit par virement soit par chèque CARPA libellé au nom du bénéficiaire ou par virement, ce qui nécessite la communication, dans ce dernier cas, des coordonnées bancaires dudit bénéficiaire.
En l’espèce le courriel du 24 juillet 2019 laisse entendre par les termes employés et la conjugaison soit que la somme de 20 083,77 € a été consignée sur le compte CARPA de Maître [J], soit qu’elle sera consignée sur le compte CARPA de l’intéressé.
Dans la première hypothèse, les fonds ne pouvaient être décaissés et versés entre les mains de la S.A.S. [1] que par la CARPA, à l’issue du délai nécessaire à l’encaissement et aux vérifications d’usage, et dans la seconde hypothèse, les fonds n’ayant pas été remis à Maître [J], celui-ci ne pouvait les faire parvenir à la S.A.S. [1].
A supposer que Maître [J] ait déposé les fonds en CARPA, ils n’auraient pu y rester jusqu’en 2024, année de son assignation devant la présente juridiction, sans qu’il ne fasse l’objet d’un contrôle par la Caisse de Règlements et qu’il justifie de l’absence de décaissement. Enfin, la S.A.S. [1] ne démontre pas et n’allègue pas au demeurant que la SELARL [J] ET ASSOCIES aurait détourné les fonds. Le courriel s’analyse davantage comme l’information qu’à réception des fonds reçus de sa cliente la S.A.R.L. [5], ceux-ci seront bloqués sur le compte CARPA de la SELARL [J] ET ASSOCIES et transmis dans les meilleurs délais à “M. [V] de [4] [Localité 2]”.
En conclusion, force est de constater que la S.A.S. [1] procède par affirmations sans caractériser la moindre faute à l’encontre de la SELARL [J] ET ASSOCIES, la rédaction maladroite du courriel ne pouvant être constitutive d’une faute, l’engagement verbal invoqué n’étant étayé par aucun autre élément, notamment des bons de commande, d’achat et des factures, la S.A.S. [1] n’établissant pas outre avoir saisi le Bâtonnier de la difficulté qu’il soulève.
Le tribunal constate que la procédure a été diligentée 5 ans après l’émission d’un courriel qui n’engage aucunement la responsabilité de la SELARL [J] ET ASSOCIES, ce pour tenter d’obtenir de manière détournée, le paiement du solde débiteur du compte client de la S.A.R.L. [5] arrêté au 15 juillet 2019 en mettant en cause la SELARL [J] ET ASSOCIES, sur la base d’un grief dénué de fondement, étant rappelé qu’il n’est justifié ni du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [5], ni de la déclaration de créance au passif de ladite liquidation, la S.A.S. [1] ne pouvant s’émanciper des règles applicables aux procédures collectives.
Dés lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, en l’absence de faute caractérisée de la SELARL [J] ET ASSOCIES, condition sine qua non pour engager la responsabilité d’un auxiliaire de justice, la S.A.S. [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [1] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. [1] condamnée aux dépens, devra payer à la SELARL [J] ET ASSOCIES, aux [3] ainsi qu’aux [2] ensemble, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à la SELARL [J] ET ASSOCIES, aux [3] et aux [2] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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