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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. STEVANE, S.A. COMPAGNIE ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 16, S.A.R.L. TECHNIC AZUR, Société MAAF ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOMIBAT, S.A.S. BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRHH
Joint au numéro RG 25/92
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDERESSES
S.C.I. STEVANE , dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant.
Ayant pour avocat plaidant Me Nadia AMAZOUZ,barreau de Paris.
DEFENDERESSES
S.A.S. SOMIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD,es qualité d’assureur de la société SOMIBAT dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par: Me BAPTISTE Gaëlle,avocate au barreau d’Aix En Provence.
S.A.S. BSA PACA anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me RAULY.
S.A.R.L. TECHNIC AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
Société MAAF ASSURANCES,en qualité d’assureur de la société TECHNIC AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GENER FROID, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me FRANCE.
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me FRANCE.
S.A.S. PATRICE DENIS ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me SAVIGNAC.
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant,substituée par Me CHARPENTIER.
Ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO,barreau de Paris.
SYNDICATE 1886 DES LLOYDS,assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION représentée par son mandataire Général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS
le n°844 091 793, dont le siège social située [Adresse 20] – [Localité 27]
[Localité 27],
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant,substituée par Me CHARPENTIER.
Ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO,barreau de Paris.
S.A.S. SE PRO CI, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Compagnie d’assurance venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE Es qualité d’assureur de la Sté BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant,substituée par Me CHARPENTIER.
Ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO,barreau de Paris.
S.A. MMA IARD,assureur de la société SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,assureur de la société SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. DE L'[Adresse 28] À [Localité 9], dont le siège social est sis chez LAMY IMMOBILIER [Adresse 5]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE,substituée par Me CARRIERE.
S.C.I. SCI [G], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CARRIERE.
S.A.R.L. ALLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CARRIERE.
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me RAULY.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES,
Me Gaëlle BAPTISTE,
Me Julien BRILLET,
Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS,
Me Georges GOMEZ,
Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 9],
Me Cyril MELLOUL,
Me Daniel PETIT,
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE,
Me Magali RAGETLY,
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS,
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SCI STEVANE a acquis le 3 juin 2016 auprès de la SCCV [Adresse 28] des locaux à usage de bureau sis au [Adresse 14] à [Localité 9].
Les locaux étaient achevés et réceptionnés le 15 janvier 2015.
Toutefois, des infiltrations étaient dénoncées par le locataire de la SCI STEVANE. Le syndic, la société CG IMMOBILIER ainsi que l’assureur Dommages Ouvrages, la compagnie d’assurances ALBINGA étaient alors prévenus.
La société DUMEZ MEDITERRANEE, titulaire du lot gros œuvre, est par suite intervenue sur la façade est du bâtiment, dont les fissures étaient possiblement la cause des infiltrations. Toutefois son intervention ne mettra pas fin aux désordres.
Par la suite, plusieurs déclarations seront effectuées dont une en décembre 2023, laquelle donnera lieu à l’intervention du Cabinet POLYEXPERT pour le compte de la compagnie d’assurances ALBINGA, lequel transmettait un rapport préliminaire le 19 janvier 2024, aux termes duquel les désordres étaient confirmés.
Le 5 mars 2024, des sondages destructifs sont réalisés pour déterminer la cause des désordres, qui trouverait son siège derrière le doublage du R+4. Le rapport DO est notifié le 13 mars 2024 par courrier.
La SCI STEVANE allègue par suite qu’aucune suite n’est apportée, y compris après mise en demeure effectuée au mois d’août 2024.
Par actes en date des 10 et 15 janvier 2025, la SCI STEVANE a fait assigner ;
La SCCV EXALTISLa compagnie d’assurances ALBINGA prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et assureur décennal de la SCCV [Adresse 28],Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28],La SCI [G]
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/42
Par actes en date des 29, 30 et 31 janvier 2025 et des 3, 5 et 6 février 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA a fait assigner ;
La société ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (Société SEPROCI),La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI,La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI,La société TRAVAUX DU MIDI anciennement société DUMEZ MEDITERRANEE,La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI,La société ALLIAGE,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIAGE,Le société E2J,La société SOMIBAT,La société BSA PACA anciennement DSA MEDITERRANEE,La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J, de la société SOMIBAT et de la société BSA PACA,La société TECHNIC AZUR,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES,La société GENER FROID,La compagnie d’assurances GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la société GENER FROID,La société PATRICE DENIS ARCHITECTE,La compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE,Le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,La compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/92.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA sollicite le débouté de la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances SMA SA de leurs demandes en exposant avoir assigné au fond le 15 janvier 2025 par devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, de sorte que le délai de forclusion ne serait pas acquis. Elle demande également de rendre communes et opposables les opérations aux sociétés qu’elle a attrait en la cause.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai dans le cadre de l’affaire RG 25/42, elle formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société SEPROCI et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 avril 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOMIBAT formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la société PATRICE DENIS ARCHITECTE formule a titre principal qu’il n’est pas démontré d’un quelconque motif légitime à son égard, et à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société E2J, et la société E2J formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société TRAVAUX DU MIDI formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY entend intervenir pour le compte de la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S aux côtés du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la compagnie d’assurances QBE EUROPE. Elles indiquent que la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S était en réalité le bon, assureur du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et sollicitent ainsi la mise hors de cause de la compagnie d’assurances QBE EUROPE.
Par suite, la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la société ALLIAGE formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIAGE sollicitent le rejet des demandes à leur égard en exposant que la réception est intervenue le 15 janvier 2015 mais que l’assignation n’a été délivrée que le 23 février 2025, soit plus de 10 ans après, de sorte que toute action au fond serait nécessairement forclose à leur égard.
Elles sollicitent également la condamnation de la compagnie d’assurances ALBIGIA à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la SCI [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l'[Adresse 28] formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2025, la société GENER FROID et son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI IARD font valoir à titre principal de l’absence de motif légitime dans la mesure où l’action serait prescrite in futurum sur le fondement de la garantie décennale, l’assignation ayant été délivrée tardivement.
A titre subsidiaire elles formulent les protestations et réserves d’usages concernant la mesure sollicitée.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La société BSA PACA ainsi que son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD formule oralement les protestations et réserves
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SOMIBAT, la SCCV [Adresse 28] ainsi que la compagnie d’assurances MAF prise en sa qualité d’assureur de la société PATRICE DENIS ARCHITECTE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Dans la mesure où les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/42 et 25/92 relèvent du même litige et des mêmes fait, il conviendra de les joindre sous le seul numéro RG 25/42.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S :
Il ressort des conclusions produites par le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances QBE EUROPE que la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, représentée par la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, désire intervenir volontairement en l’instance.
Elle expose que à l’ouverture du chantier, elle était l’assureur réel du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et non la compagnie d’assurances QBE EUROPE.
Dans ces conditions, et en absence d’opposition des autres parties, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et la compagnie d’assurances QBE EUROPE sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI STEVANE sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit suite à la réception de son lot au sein de l’immeuble [Adresse 28].
La compagnie d’assurances ALBINGIA sollicite quant à elle que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que de leurs assureurs.
Ils produisent à l’appui de leur demande tant les justificatifs contractuels d’intervention des différentes sociétés que les différents rapports d’intervention du Cabinet POLYEXPERT, cabinet mandaté par la compagnie d’assurances ALBINGIA pour trouver une solution aux désordres dans le cadre de la garantie Dommages-Ouvrages. Il est notamment produit le dernier, daté du 13 mars 2024 en présence de la société AQUAFUITE localisant le départ de fuite depuis les gardes corps de la terrasse de la SCI [G].
Il est également produit le rapport de recherche de fuite de la société ACTISUD sur la terrasse de la SCI [G] indiquant que l’ensemble de la terrasse est susceptible d’être la cause des infiltrations dont se plaint la SCI STEVANE.
En réponse, seule la compagnie d’assurances SMABTP, la compagnie d’assurances SMA SA la société GENER FROID et la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’opposent à la tenue de l’expertise en exposant que toute action future serait nécessairement vouée à l’échec du fait de l’acquisition du délai de forclusion au 15 janvier 2025, soit antérieurement à leur assignation par devant le juge des référés.
Sur ce, il est manifeste au regard des pièces versées aux débats et non contestées par les parties que la SCI STEVANE subit depuis la réception des lieux des infiltrations dans les locaux dont elle est propriétaire. Malgré les nombreuses investigations menées par le Cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur Dommages-Ouvrages, aucune solution n’est apportée de sorte que la SCI STEVANE dispose aujourd’hui d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, au contradictoire de l’ensemble des parties appelées en la cause par la compagnie d’assurances ALBINGIA.
Concernant les arguments soulevés tenant à l’absence d’action future du fait de l’acquisition de la forclusion, il est justifié par la compagnie d’assurances ALBINGIA de l’assignation au fond de l’ensemble des requise le 15 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’est pas manifeste que les actions futures seront nécessairement vouées à l’échec, de sorte que le motif légitime de la SCI STEVANE ne fait pas défaut sur ce point.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause, et aux frais avancés de la SCI STEVANE.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens, sur lesquels le juges des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile, seront laissés à la charge de la SCI STEVANE concernant les assignations qu’elle a fait délivrée et à la Compagnie d’assurances ALBINGIA concernant les autres assignations délivrées à son initiative.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des procédures 25/42 et 25/92 sous le seul numéro RG 25/42,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances QBE EUROPE,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[E] [Y]
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment, DIU Diplôme Universitaire en Médiation et Négociation
[Adresse 26]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 25]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 9], au [Adresse 14], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de la SCI STEVANE et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées et notamment le rapport du Cabinet POLYEXPERT rendu le 14 mars 2024 récapitulant les infiltrations subis par la SCI STEVANE,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 10.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la SCI STEVANE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 10.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCI STEVANE dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI STEVANE et la compagnie d’assurances ALBINGIA supporteront la charge des dépens de la présente instance en fonction des assignations qu’elles auront fait délivrer,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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