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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 31 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6EO
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y], né le 26 Août 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Monsieur [U] [Y], né le 13 Octobre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [M] [E] [R] [Y], née le 17 Octobre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire MM. [Y], Mme [Y], M. [J], Mme [O] le 31/03/2026
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
SAISINE : Assignation en référé du 15 Décembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 17 Février 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2015 à effet au même jour, Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] ont donné en location à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre la somme de 6 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 14 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 4.517 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte d’huissier du 15 décembre 2025, fait assigner en référé Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme provisionnelle de 6.852 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 décembre 2025,
— condamner les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [V] [Y], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de l’assignation en actualisant la demande à la somme de 7.786 euros au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [Y] n’ont pas comparu.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 31 mars 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 16 décembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] sont fondés à actualiser le montant de leur demande à l’audience en l’absence des défendeurs dès lors qu’ils sollicitaient dans leur assignation leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent les défendeurs étaient informés de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par les locataires au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élève à la somme de 7.786 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte.
Par ailleurs, il convient d’observer que les demandeurs ne sollicitent pas de condamnation solidaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] sont condamnés à titre provisionnel à payer aux demandeurs la somme de 7.786 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article 12, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié les 14 août 2025 aux locataires pour avoir paiement de la somme de 4.517 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 14 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs aux bailleurs sera fixée au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 467 euros.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] du 14 octobre 2025 au 28 février 2026 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel à payer à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] à payer à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] à payer à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] la somme de 7.786 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
CONSTATONS l’acquisition au 14 octobre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] en date du 15 mars 2015 à effet au même jour portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 5] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, révisable comme lui et augmenté des charges et ce, à compter du 14 octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 467 euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] à payer à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] à payer à Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [V] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] et Madame [T] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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