Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5TZ
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U], salarié de la société [8], a établi le 20 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
La maladie a été prise en charge par la [3].
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 28 février 2023.
La [4] a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de M. [U] à la suite de cette maladie professionnelle à 15%.
Dans sa séance du 5 septembre 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), saisie par l’employeur, a infirmé la décision et a fixé le taux d’IPP à 10% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 18 novembre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, la société [8], représentée par son avocat, s’en réfère à sa requête et sollicite de fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur à 5% sont 0% pour le taux professionnel le taux d’IPP attribué à M. [B] [U] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er juillet 2021.
Pour s’opposer à l’attribution d’un taux professionnel, la société fait valoir que les séquelles de M. [U] sont minimes. Il précise par ailleurs qu’il a versé une indemnité spéciale en raison de la rupture pour inaptitude consécutif à une maladie professionnelle, et que cette indemnité vient donc déjà compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi et de salaire.
En défense, la [5], se référant à ses dernières écritures, sollicite de :
— Fixer le taux d’IPP à 10%, dont 5% à titre professionnel, à l’égard de la société [8] suite à la maladie professionnelle de M. [U] ;
— Débouter la société [8] de son recours et de ses demandes,
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande de maintien du taux professionnel attribué, la Caisse fait valoir que le médecin du travail a considéré le salarié inapte à son poste et mentionne que le reclassement de l’assuré n’a pas été possible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, la société [8] conteste le taux d’IPP fixé à 10% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
S’agissant du taux professionnel, M. [U], âgé de 50 ans, a fait l’objet d’un licenciement le 7 avril 2023 en raison de son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de le reclasser.
Si M. [U] a pu bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail, cet élément est sans conséquence sur la fixation du taux d’IPP du salarié.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime que le taux professionnel a été justement évalué à 5% par la Caisse, soit un taux d’IPP total de 10%.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Fixe à 10%, dont 5% d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [U] dans les rapports entre la société [8] et la [5] au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite déclarée le 20 novembre 2021 et consolidée le 28 février 2023,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Mobilier ·
- Acquitter
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Subrogation ·
- Péniche ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Reconduction ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion
- International ·
- Société générale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rapport de recherche ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Délai
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Retard ·
- Destination ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Motif légitime ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.