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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 7 mai 2026, n° 21/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 21/00340 – N° Portalis DBXF-W-B7F-CODL
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur (60A)
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Julien PLOUTON, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
S.A. ARISA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Nicolas DUVAL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie exécutoire Me Dias, Me Broussaud le 12/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 12 septembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 02 janvier 2026, 10 avril 2026 puis au 07 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 07 mai 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Rédigé par Madame [T], Stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de Monsieur WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 26 novembre 2013 à [Localité 2]. En effet, alors qu’il circulait à vélo, ce dernier a été percuté par une moto conduite par [N] [Z] et assurée auprès de la SA ARISA ASSURANCES qui versait à Monsieur [S] [O] deux provisions : 7 106,23 € le 21 juillet 2014 et 12 285,53 € le 16 mars 2015, soit un total de 19 391,76 €.
Le Docteur [M] [B], mandaté par la compagnie d’assurance, a déposé un premier rapport en date du 14 août 2014 concluant à l’absence de consolidation de son état. Selon un second rapport d’expertise en date du 18 mai 2015, il a établi les conclusions suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire total du 1 au 5/12/2014
• Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 26/11/2013 au 31/11/2014
• Déficit fonctionnel temporaire partie de classe 2 du 6/12/2014 au 23/03/2015
• Consolidation acquise le 23/03/2015
• Déficit fonctionnel permanent : 25 %
• Souffrances endurées : 3,5/7
• Préjudice esthétique : 1/7
• Existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du footing, du vélo et du tennis et conduite automobile possible mais plus difficile sur de longues distances
Monsieur [S] [O] faisant l’objet, à cette date, d’une procédure de liquidation judiciaire personnelle administrée par la SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOST, le mandataire liquidateur assignait la SA ARISA ASSURANCE aux fins de liquidation du préjudice de Monsieur [S] [O]. La procédure de liquidation judiciaire a depuis lors été clôturée.
Par jugement du 16 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— Condamné la SA ARISA ASSURANCES à indemniser Monsieur [S] [O] à hauteur de 45 295,74 €, déduction faite des provisions reçues, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamné la SA ARISA ASSURANCE à payer à la SCP PIMOUGUET-LEURET DEVOS-BOST la somme de 21 461,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015, avec capitalisation des intérêts ;
Se fondant sur le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [H] du 6 août 2020 mandaté par Monsieur [S] [O], ce dernier, par exploit du 28 mai 2021, assignait la SA ARISA ASSURANCES ainsi que la CPAM aux fins de voir liquider son préjudice consécutif à l’aggravation de son état.
Par conclusions d’incident, la SA ARISA ASSURANCES sollicitait la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal de BRIVE-LA-GAILLARDE désignait le Docteur [J] [F] afin de procéder à une expertise médicale. Ce médecin expert judiciaire rendait son rapport le 2 février 2023.
Par conclusions d’incident, Monsieur [S] [O] sollicitait une nouvelle expertise considérant que le rapport du 2 février 2023 présentait des irrégularités.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le Juge de la mise en état ordonnait un complément d’expertise confié au Docteur [J] [F].
Dans le cadre du complément d’expertise, le Docteur [L] [H], médecin-conseil de Monsieur [S] [O], transmettait, le 30 octobre 2023, un dire reprenant notamment les éléments relatifs à l’aggravation sur le plan ORL et sur le plan rhumatologique. Le médecin expert judiciaire reconvoquait les parties afin d’organiser un nouvel examen, intervenu le 1er mars 2024.
Un rapport complémentaire était déposé le 29 mars 2024, rapport sur le fondement duquel Monsieur [S] [O] sollicite la liquidation de son préjudice découlant de l’aggravation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 16 janvier 2025, Monsieur [S] [O] sollicite du tribunal qu’il :
— CONSTATE la démonstration d’une aggravation de son état de santé consécutif à l’accident du 26 novembre 2013 ;
— CONDAMNE la SA ARISA ASSURANCES à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 6 000 €
Frais divers : 21 014,59 €
Perte de gains professionnels actuelle : 1 445 294,61 €
Dépenses de santé futures : 56 205 €
Frais de véhicule adapté : 16 659 €
Perte de gains professionnels futurs : 2 733 817,26 €
Incidence professionnelle : 1 000 000 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 867 €
Déficit fonctionnel permanent : 14 340 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000 €
Préjudice sexuel : 6 000 €
— FIXE la créance de la CPAM DE LA CORREZE selon décompte de l’organisme ;
— RENDE commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM DE DE LA CORREZE ;
— CONDAMNE la SA ARISA ASSURANCES aux dépens et à 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En réponse à la demande formulée par la SA ARISA ASSURANCES tendant à ce que le tribunal constate la nullité du complément d’expertise en date du 29 mars 2024, Monsieur [S] [O] indique que l’assureur a été régulièrement convoqué mais n’est pas venu à la réunion de réexamen médical et n’a pas communiqué de dire alors qu’il en avait la possibilité. Il en conclut que la SA ARISA ASSURANCES ne peut dès lors pas valablement soutenir la nullité du rapport complémentaire d’expertise pour défaut de respect du contradictoire.
Sur l’aggravation de son préjudice, Monsieur [S] [O] fait état de quatre problématiques :
D’une part, au plan ORL, Monsieur [S] [O] évoque l’apparition d’une hypoacousie postérieurement au 23 mars 2015, date de consolidation fixée par le rapport du 2 février 2023. S’appuyant sur plusieurs certificats, attestations et rapports médicaux établis à sa demande, il fait état de l’absence de pathologie antérieure, de l’apparition de troubles après l’accident, de la nécessaire mise en place d’une prothèse auditive, des différents examens dont il a fait l’objet et de la prescription d’un aménagement de poste de travail. Il relève aussi que le Docteur [J] [F] a également constaté l’aggravation sur le plan ORL.
Sur le lien de causalité entre l’aggravation de son état pathologique, il évoque les conclusions de trois médecins en ce sens : le Docteur [L] [H] dans un courrier du 10 mars 2015, le Docteur [V] [I] dans son rapport du 17 juin 2016 et le Docteur [C] [G] dans son courrier du 19 février 2019.
D’autre part sur le plan rhumatologique, Monsieur [S] [O] s’appuie sur le suivi du Docteur [E] [X], rhumatologue, depuis 2016 qui a recommandé un suivi de kinésithérapie et un mi-temps thérapeutique compte tenu de l’incidence professionnelle. Ce médecin considère qu’il existe un lien de causalité avec l’accident de 2016. Également, Monsieur [S] [O] fait état des recommandations de la médecine du travail concernant un aménagement de poste (véhicule adapté). Il s’appuie aussi sur le rapport complémentaire d’expertise du 29 mars 2024 par lequel le Docteur [J] [F] a retenu une augmentation du déficit fonctionnel permanent, et spécifiquement au plan rhumatologique.
Par ailleurs, concernant les troubles urogénitaux, Monsieur [S] [O] se fonde sur les courriers des Docteurs [R] du 27 juillet 2015 et [U] du 29 juillet 2015 évoquant la pathologie, ainsi que sur le rapport complémentaire d’expertise qui mentionne un trouble érectile en lien avec l’accident.
Enfin, sur les troubles neurologiques, Monsieur [S] [O] s’appuie le courrier du Docteur [W] [Y] du 9 février 2019 et sur le suivi médical depuis 2019 par le Docteur [K] [P], neurologue qui qualifie les troubles de « définitifs et séquellaires » et les rattachent à l’accident.
Monsieur [S] [O], fixant la date de consolidation de l’aggravation au 22 juin 2020, chiffre ensuite ses demandes, poste par poste.
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, la SA ARISA ASSURANCES sollicite du tribunal qu’il :
— PRONONCE la nullité de l’expertise complémentaire du Docteur [J] [F] du 29 mars 2024 ;DECLARE irrecevable Monsieur [S] [O] en ses demandes d’indemnisation des postes « pertes de gains professionnels actuels », « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » ;
Subsidiairement :
— LE DEBOUTER de ces chefs de demandes ;
Subsidiairement,
— LE DEBOUTER de toutes ses demandes ;
— LE CONDAMNER aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Aurélie BROUSSAUD, et au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de nullité du rapport d’expertise complémentaire fondé sur l’article 175 du code de procédure civile, la SA ARISA ASSURANCES évoque le non-respect de la mission conférée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 octobre 2023, en procédant à un nouvel examen clinique et en prenant en compte des considérations étrangères à l’avis du sapiteur ainsi qu’un nouveau dire du Docteur [L] [H] du 1er mars 2024 alors que l’ordonnance ne prévoyait qu’une réponse au dire du 9 janvier 2023.
La SA ARISA ASSURANCES fait également état de l’absence de pré-rapport, contraire au dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2023.
La SA ARISA ASSURANCES soutient que le rapport complémentaire comprend des incohérences en retenant notamment une aggravation de 6 % du taux de déficit fonctionnel permanent, sans toutefois établir médicalement le lien de causalité avec l’accident et en retenant des pathologies développées dans le nouveau dire du Docteur [L] [H] du 1er mars 2024 auquel était adjoint des pièces complémentaires.
Enfin, la SA ARISA ASSURANCES indique que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où elle ne s’est pas faite assister par un médecin conseil lors du nouvel examen clinique au cours duquel le médecin conseil de la victime a produit un dire accompagné de pièces médicales nouvelles.
Dans un second temps, la SA ARISA ASSURANCES soutient l’absence d’aggravation du préjudice en ce que les rapports du Docteur [L] [H] du 6 août 2020, du 30 octobre 2023 et du 1er mars 2024 ne sont pas contradictoires et ne peuvent être retenus.
Sur la date de consolidation la SA ARISA ASSURANCES estime que le médecin expert, dans son rapport complémentaire, considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la date de consolidation fixée par le Docteur [M] [B] au 23 mars 2015 et que cette seule constatation suffit à démentir l’existence de l’aggravation alléguée puisqu’en cas d’aggravation, une nouvelle date de consolidation de la victime intervient nécessairement à une date ultérieure ;
Sur l’hypoacousie alléguée, la SA ARISA ASSURANCES soutient qu’elle n’est pas imputable à l’accident du 26 novembre 2013. Elle relève que Docteur [L] [H] fait état d’un contrôle audiométrique fait par le Docteur [Q] le 23 janvier 2015, mais que ce dernier n’a pas établi de lien de causalité entre l’apparition d’une surdité qualifiée de légère et l’accident du 26 novembre 2013 et que le Docteur [I], dans son rapport du 17 septembre 2016 n’a pas non plus établi l’existence d’un lien de causalité.
Sur le plan orthopédique, la SA ARISA ASSURANCES relève que le docteur [B] dans son rapport du 18 mai 2015 a évalué le déficit fonctionnel permanent à 25 % et que dans son rapport du 29 mars 2024, le docteur [J] [F] évalue ce taux de 20 %. L’assureur en conclut qu’il y a donc eu une amélioration et non une aggravation.
Par ailleurs, sur le plan sexuel, la SA ARISA ASSURANCES soutient qu’il résulte de l’imagerie médicale versée aux débats que Monsieur [S] [O] ne souffre d’aucune anomalie anatomique hormis des kystes épididymaires bilatéraux qui ne peuvent avoir une origine traumatique
Enfin, sur le plan neurologique, la SA ARISA ASSURANCES indique que le certificat du Docteur [K] [P] a été « délivré à la demande de l’intéressé » et soutient que le tribunal ne pourra que s’en tenir au rapport du sapiteur neurologue, le docteur [A] qui ne permet pas de retenir le moindre lien de causalité avec l’accident de 2013.
La SA ARISA ASSURANCES reprend ensuite chaque poste de préjudice pour en soutenir le rejet, à titre subsidiaire si le tribunal retenait l’existence d’une aggravation causée par l’accident. Concernant les postes de préjudices liés aux pertes de gains professionnels actuels, futurs et l’incidence professionnelle, elle en sollicite l’irrecevabilité en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 novembre 2018 l’ayant débouté et aucun élément nouveau n’étant apporté par Monsieur [S] [O].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé a été fixée au 14 novembre 2025 et prorogée au 02 janvier 2026, 10 avril 2026 puis au 07 mai 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIVATION
Sur la validité du rapport d’expertise complémentaire du 29 mars 2024
Le médecin expert judiciaire a procédé à un nouvel examen médical de Monsieur [S] [O], ce qui était prévu par l’ordonnance du 5 octobre 2023.
Il n’a toutefois pas rendu de pré-rapport, contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance.
Cependant, tel que cela ressort du rapport d’expertise complémentaire, cela n’a pas empêché la SA ARISA ASSURANCES de faire valoir ses observations par un dire en date du 24 janvier 2024 et en particulier sur l’avis du neurologue sapiteur.
L’absence de pré-rapport n’a donc pas causé grief à la SA ARISA ASSURANCE.
En outre, la SA ARISA a été régulièrement convoqué à la réunion d’expertise. Son avocat a indiqué, la veille, qu’il ne sera pas présent. Dans ces circonstances, il n’y a eu aucune atteinte au principe du contradictoire.
Le tribunal déboute la SA ARISA de sa demande tendant à voir déclaré nul le rapport d’expertise complémentaire.
Sur l’existence d’une aggravation et le lien de causalité avec l’accident du 26 novembre 2013
Le rapport d’expertise médicale du 2 février 2023 conclut à ce que : « L’évolution constatée n’est pas imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident » et qu'« Elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ». Le médecin expert en conclut qu’en l’absence d’aggravation imputable à l’accident, il ne fixe pas de nouvelle date de consolidation et que l’évaluation des préjudices demeure inchangée.
Les conclusions du sapiteur jointe au rapport du 2 février 2023 rattache le « tableau neurologique » à l’état psychologique de Monsieur [S] [O].
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 29 mars 2024, le Docteur [J] [F] « ne modifie pas les réponses précédemment faites et produites dans le rapport du 2 février 2023 »
Il considère que l’aggravation correspond en réalité « aux antécédents d’accident de la voie publique de 2015 » et il ne modifie donc pas la date de consolidation du 23 mars 2015. Toutefois, il juge que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 31 % et non à 25 % comme l’avait retenu le Docteur [B].
Sur les éléments qui sont soutenus par Monsieur [S] [O] relatifs à l’existence des aggravations :
Dire du 9 janvier 2023 établi par le docteur [L] [H] qui indique qu'« il n’existe aucune pathologie antérieure ou pathologie associée évoluant pour son propre compte venant interférer avec cette rechute en aggravation » ;
Certificats médicaux du Docteur [W] [Y] des 22 juin 2020 et 27 octobre 2023 ; le premier indique l’accident du 26 novembre 2013 a eu des aggravations : surdité, aggravation neurologique, aggravation rhumatologique, perte de libido, troubles du sommeil. Le second mentionne la nécessité de renouveler l’appareil auditif qu’il rattache à l’accident de novembre 2013 ; Courrier du Docteur [W] [Y] du 19 février 2019 mentionnant des troubles de la marches et de l’équilibre qu’il analyse comme apparu à la suite de l’accident du 26 novembre 2013, et adresse le patient au Docteur [K] [P].
Expertise médicale du Docteur [L] [H] du 6 août 2020 qui décrit les pathologies apparues après la date de consolidation du 23 mars 2015 (hypoacousie, problème articulaire à l’épaule gauche, prise de poids, perte de la libido, problèmes neurologiques) et en déduit leur lien de causalité avec l’accident ;
Courrier du Docteur [E] [X] du 7 juillet 2016 indiquant : « dans les suites de son accident de voie publique en novembre 2013, il a fait une algodystrophie avec un gonflement du poignet … » : élément antérieur de plus de deux années au jugement ayant liquidé le préjudice corporel (18 novembre 2018) ;
Expertise médicale privée du Docteur [I] du 17 septembre 2016 : constate la perte auditive qu’il rattache à l’accident ayant entrainé un traumatisme. Il évoque aussi les séquelles orthopédiques : élément également antérieur de plus de deux années au jugement ayant liquidé le préjudice corporel (18 novembre 2018) ;
Certificat du Docteur [K] [P] du 21 mai 2019 indiquant que Monsieur [S] [O] le consulte pour des troubles de l’équilibre avec neuropathie des membres inférieurs « consécutive à un accident de la voie publique survenu le 26 novembre 2013 »
Outre que certains de ces éléments existaient déjà lors du premier jugement liquidant les préjudices, ces éléments ne constituent pas des expertises contradictoires.
Chaque médecin qui a pu suivre Monsieur [S] [O], même si les médecins échangent entre eux, n’ont apprécié la situation du patient qu’au regard des dires et des éléments du dossier produits par celui-ci.
De plus, les pièces produites par Monsieur [S] [O] ont été communiqués au médecin expert (et au sapiteur), qui a rendu un rapport d’expertise et un rapport d’expertise complémentaire, contradictoires quant à eux, et après en avoir pris connaissance.
Monsieur [S] [O] n’a pas sollicité de contre-expertise, comme il en avait pourtant la possibilité.
Il produit aussi d’autres éléments médicaux qui ne permettent pas d’établir un lien certain entre les pathologies et l’accident :
Certificat médical du Docteur [E] [X] du 23 avril 2018 indiquant la nécessité de la mise en place d’un temps partiel thérapeutique, ce qui ne démontre pas qu’il s’agit d’une conséquence de l’accident ;
Dans son courrier du 23 janvier 2015, le Docteur [Q] constate une perte auditive nécessitant le port d’une prothèse, ce qui ne démontre pas non plus qu’il s’agit d’une conséquence de l’accident. Le courrier n’évoque d’ailleurs aucunement un tel lien. Ce courrier est en outre antérieur au premier jugement en date du 16 novembre 2018. Or, le problème de surdité n’avait alors aucunement été évoqué.
Les éléments relatifs aux dysfonctionnements érectiles : courrier du Docteurs [D] [U] du 29 juillet 2015 (antérieur au premier jugement daté du 16 novembre 2018) ne mentionnant pas un lien de causalité avec l’accident ; Echographie testiculaire du 15 septembre 2015 (antérieur au premier jugement daté du 16 novembre 2018) dont les conclusions n’évoquent pas non plus l’existence d’un lien de causalité.
Les nombreuses ordonnances produites par Monsieur [S] [O] : si elles démontent un état pathologique nécessitant des traitements, elles ne suffisent pas à prouver que cet état a été causé par l’accident.Le seul fait que des symptômes soient apparu postérieurement à la date de consolidation initialement fixé n’est pas en lui-même suffisant à retenir un lien de causalité entre l’accident et les symptômes en question.
Il sera en outre remarqué que, concernant la problématique de rhumatologie (algodystrophie de l’épaule gauche) que le Docteur [B] dans son rapport du 18 mai 2015 a évalué le déficit fonctionnel permanent à 25 %, taux réduit par le Docteur [J] [F] à 20 % dans son rapport d’expertise complémentaire, ce qui explique aussi sa conclusion tendant à l’absence d’aggravation.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que l’existence d’une aggravation de l’état de santé liée à l’accident du 26 novembre 2013 n’est pas démontrée.
Sur les préjudices
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [S] [O] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Précision étant faite que si le Docteur [J] [F] a considéré que, bien qu’il n’existe pas d’aggravation du préjudice au plan neurologique, le taux de déficit fonctionnel permanent devait être évalué à 31 % au lieu des 25 % initialement retenu. Toutefois, le préjudice de déficit fonctionnel permanent a d’ores et déjà été indemnisé dans le cadre du jugement du 16 novembre 2018, devenu définitif.
Ainsi, le tribunal, en l’absence d’aggravation, n’a pas la possibilité d’allouer une indemnité complémentaire à ce titre, le premier jugement ayant autorité de la chose jugée.
Sur les dépens
Monsieur [S] [O], débouté de sa demande indemnitaire, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [O], condamné aux dépens, est condamné à verser la somme de 2 000 € à la SA ARISA ASUSRANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
DEBOUTE la SA ARISA ASSURANCES de sa demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise complémentaire du 29 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
DECLARE commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM DE DE LA CORREZE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à la SA ARISA ASSURANCES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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