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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/05931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 19 Mars 2026
à, [Localité 1]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Mars 2026
à Madame, [H], [V] née, [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B2L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Madame, [Y], [U] , chargée de gestion au sein du Département Contentieux de l’Office Public de l’Habitat PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Madame, [H], [V] née, [S], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur, [X], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 mars 2018, l’établissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE a donné à bail à Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], bâtiment A entrée 08 logement 156, 4ème étage, pour un loyer mensuel de 615,15 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public, [Localité 4] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE a fait signifier à Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 un commandement de payer la somme de 1 376,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, l’établissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT MARSEILLE PROVENCE METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE a fait assigner Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 septembre 2025, soit la somme de 3 359,91 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer augmenté des charges, indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, équivalente à une fois et demie le montant du dernier loyer augmenté des charges,
— condamner Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] à payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 5] METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2], [Localité 6], représentée par Madame, [U], [Y], munie d’un pouvoir valable, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 juin 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public, [Localité 1] ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE, représenté par Madame, [U], [Y], munie d’un pouvoir valable, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5 501,86 euros, selon décompte en date du 13 janvier 2026, terme de décembre inclus.
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] comparaissent en personne. Ils demandent des délais de paiement, fournissant un courrier de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du-Rhône indiquant que Madame, [V], [H] a été déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement le 13 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 octobre 2025, soit plus six semaines avant l’audience du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement public, [Localité 4] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2], [Localité 6] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 11 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 30 mars 2018 contient une clause résolutoire (article 8) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 1 376,40 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 26 août 2025.
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 615,15 euros actuellement, et de condamner Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] reste devoir la somme de 5 501,86 euros, à la date du 13 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre inclus.
Pour la somme au principal, Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X], ne contestent pas la dette dans son principe ni dans son montant.
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] sont donc condamnés par provision, au paiement de la somme de 5 501,86 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d’audience.
Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée.
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’établissement public, [Localité 1] ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2018 entre l’établissement public, [Localité 4] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE et Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] concernant le logement,, [Adresse 3], bâtiment A entrée 08 logement 156, 4ème étage, sont réunies à la date du 26 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] à verser à l’établissement public, [Localité 4] LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 5 501,86 euros décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 376,40 euros à compter du 25 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 615,15 euros à ce jour, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de l’établissement public PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT, [Localité 2] PROVENCE METROPOLE, [Localité 3],-[Localité 2] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [V], [H] et Monsieur, [V], [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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