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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 7 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRNZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0784
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRNZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [D], Employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A]
né le 26 Juillet 1985,
actuellement détenu au CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 11], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[E] [A]
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2019, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [E] [A] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 11 avril 2025, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a vainement fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 3032,98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail signé le 14 octobre 2019 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
A défaut par le défendeur de quitter les lieux :
— Autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 9] publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le défendeur à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 4185,96 euros selon décompte arrêté en date du 4 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner le défendeur à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter la demanderesse de sa demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
La demanderesse, régulièrement représentée, a repris les demandes figurant dans son assignation et a indiqué que le dernier loyer n’était pas payé.
Bien que régulièrement citée, Monsieur [E] [A], actuellement détenu au centre pénitentiaire [Localité 12]-[Localité 11], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 429,67 euros, est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 3032,98 euros arrêtés au 27 mars 2025, ce qui correspondant à au moins trois mois de loyer en principal.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à compter du 12 juin 2025.
Ainsi, Monsieur [E] [A] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] sera, en conséquence, ordonnée.
Par conséquent, le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [E] [A] doit ainsi être condamné à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], en quittance ou en deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 12 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] produit un décompte indiquant que le défendeur restait lui devoir 4185,96 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, date de la résiliation du bail.
Monsieur [E] [A] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [E] [A] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 4185,96 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [A] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [A], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 avril 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 14 octobre 2019 entre la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] et Monsieur [E] [A] ont été acquis à la date du 12 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [E] [A] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [E] [A] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 12 juin 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, la somme de 4.185,96 € (quatre mille cent quatre vingt cinq euros quatre vingt seize cents) au titre du solde des loyers et charges impayés au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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