Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 sept. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 11/09/2025
à : – Me G. DUCONSEIL
— Me N. BERTHIER
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/2025
à : – Me G. DUCONSEIL
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NCZ
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K131
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide judictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS du 11 avril 2025 – n° C-75056-2024-031580)
DÉFENDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 10] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Nicolas BERTHIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, substitué par Me Tien LY, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NCZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2016, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [R] [S] un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 6] [Localité 11], pour un loyer de 517,99 euros, où elle vit avec ses quatre jeunes enfants.
Son fils [K] et sa fille [Z] ayant été hospitalisés pour des crises d’asthme et ayant été reconnus en situation de handicap, Mme [R] [S] indique avoir vainement informé son bailleur de la présence de moisissures dans son logement.
L’assistante sociale de l’hôpital [9] à [Localité 11] a écrit à la mairie du [Localité 3], à propos du cas de [K] [S], devant emporter relogement de la famille.
Mme [R] [S] a fait un nouveau signalement d’insalubrité au bailleur en octobre 2021, puis en octobre 2024.
Mme [R] [S] a fait intervenir son assureur – habitation qui a mandaté l’entreprise MAINTENANCE FRANCILIENNE le 19 novembre 2024, dont Mme [R] [S] a transmis le rapport au bailleur. Ce dernier a fait intervenir l’entreprise RENOVATION OUEST sans mettre fin aux désordres.
Elle a fait établir un constat des lieux le 25 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Mme [R] [S] a fait assigner, en référé, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa, notamment, de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2022 et des articles 1719 et 1721 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner la suspension du paiement du loyer,
— condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, à pourvoir à un hébergement provisoire de Mme [R] [S] dans un appartement équivalent situé à proximité immédiate des lieux loués,
— ordonner une mesure de consultation et désigner tel expert, avec mission de procéder à une évaluation précise des surfaces moisies et des prélèvements pour une caractérisation de la flore fongique,
— condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de un jour à compter de la fin de la mesure de consultation, à remédier aux problèmes d’humidité et de moisissures affectant l’appartement actuel,
— condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH à payer la somme provisionnelle de 18.000,00 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait du caractère indécent du logement,
— condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH à payer la somme provisionnelle de 395,28 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice,
— condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH à payer la somme provisionnelle de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] [S] indique que son fils [K] a été reconnu en situation de handicap en raison de troubles neuro – développementaux et d’asthme pour lequel il a été hospitalisé en juillet 2020, et que sa fille [Z] a été hospitalisée à son tour en octobre 2021 pour une crise d’asthme avant d’être à son tour reconnue en situation de handicap.
Elle invoque, donc, l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’insalubrité du logement telle que définie par le décret du 30 janvier 2002 et le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10], en contravention aux articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 1719 et 1721 du code civil, et rappelle qu’une surface moisie de plus de 3m2 caractérise un logement insalubre, selon l’avis de l’ANSES en date du 19 octobre 2016, qui pointe le lien entre l’asthme de l’enfant et l’exposition aux moisissures.
Dans ses conclusions, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH demande de dire et juger l’affaire irrecevable, comme étant prescrite et débouter Mme [R] [S] de ses demandes.
À titre principal, il demande de juger les demandes injustifiées ou se heurtant à des contestations sérieuses et l’en débouter.
Subsidiairement, il effectue les protestations et réserves d’usage pour la mesure de consultation et demande le débouté de Mme [R] [S] de ses autres demandes.
Il demande la condamnation de Mme [R] [S] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH relève qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée au bailleur avant l’engagement de la procédure, le 14 mars 2025, et invoque la prescription triennale ayant couru à compter du jour où la locataire a connu ou aurait dû connaître les faits d’insalubrité.
Il indique que les demandes de Mme [R] [S], nécessitant la désignation d’un expert, se heurtent nécessairement à des contestations sèrieuses comme étant prématurées et injustifiées devant le juge des référés.
L’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH affirme n’avoir commis aucun manquement à son obligation d’entretien et de délivrance du logement, Mme [R] [S] ayant pris possession du logement avec des murs et plafonds repeints à neuf et des fenêtres en bon état et changées récemment.
Il indique avoir mandaté une entreprise, RENOV OUEST, en novembre 2024 pour établir un devis de travaux en vue de réviser les fenêtres, créer des ventilations supplémentaires et procéder au détalonnage des portes, ainsi qu’une entreprise POLYGON pour procéder au nettoyage fongique du logement le 24 avril 2025, que Mme [R] [S] a annulé. Il estime, ainsi, avoir rempli ses obligations à l’encontre de toute demande de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 avril 2025.
Mme [R] [S], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et a rappelé n’avoir ni chauffage ni eau chaude.
L’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH s’est référé à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, date prorogée au 11 septembre 2025, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH indique que l’action en responsabilité susceptible d’être engagée par Mme [R] [S], fondée sur l’indécence du logement, serait prescrite en application de l’article 7-1 précité, car elle avait eu connaissance des premiers désordres dès 2020, alors que l’action devant le juge des référés a été introduite par assignation délivrée le 14 mars 2025.
Toutefois, l’obligation qui pèse sur le bailleur de délivrer un logement décent selon l’article 6 de la loi précitée s’impose à lui non seulement lors de la remise des clefs et l’entrée dans les lieux du locataire, mais également tout au long du bail, ce qui l’oblige à effectuer tous les travaux qui seraient rendus nécessaires par la persistance des facteurs d’indécence déjà signalés ou par l’apparition de nouveaux facteurs.
Certes, suite au rapport de la société MAINTENANCE du 19 novembre 2024, le bailleur démontre avoir mandaté la société RENOV’OUEST en vue de réviser les fenêtres, créer des ventilations supplémentaires et procéder au détalonnage des portes.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [R] [S] que persistait au sein du logement loué, à la date du constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025, une importante humidité à l’origine de moisissures et désordres divers généralisés (clichés montrant des bas de murs humides, des auréoles de moisissures dans toutes les pièces, des traces verdâtres en partie haute et basse des murs, de la peinture et des enduits craquelés, des remontées de salpêtre, etc…) et ce, en dépit des travaux effectués par la société RENOV’OUEST.
Ces éléments d’indécence, présents en 2025, sont de nature à justifier une action au fond échappant à la prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et, en tout état de cause, une action en référé visant à cerner l’origine de l’indécence.
La fin de non recevoir sera, donc, rejetée.
Sur le bien fondé de la demande de consultation
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l’un et celle de l’autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l’une de ces thèses qui est, donc, forcément sérieuse.
L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
La mesure d’expertise demandée doit être utile dans la perspective de l’action future éventuelle.
En l’espèce, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [R] [S], le 2 juin 2016, un local à usage d’habitation principale situé au [Adresse 6] [Localité 11].
Lors de son emménagement, ses enfants, [F], [E] et [K], étaient âgés respectivement de 6, 3 et 2 ans.
L’enfant [Z] est né en 2019 et a toujours vécu dans l’appartement.
L’enfant [K] a été hospitalisé en juillet 2020 à l’hôpital [9] à [Localité 11] pour une maladie pulmonaire chronique.
L’enfant [Z] a été hospitalisé en juillet 2020 à l’hôpital [9] à [Localité 11] pour une crise d’asthme sévère.
Mme [R] [S] établit, au moyen des pièces n° 9, 10 et 12 une possible relation entre les crises d’asthme de deux de ses enfants et la maladie pulmonaire de l’un d’eux, d’une part, et leur cadre de vie, d’autre part.
Il apparaît, ainsi, dans le cadre d’une future action en responsabilité contre l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH, que la mesure d’expertise réclamée par Mme [R] [S] soit de nature à éclairer le tribunal de céans sur le lien de causalité entre les moisissures et la santé des occupants de l’appartement, ainsi que sur l’évaluation du préjudice corporel qui en découle.
Aux termes de l’article 232 du code civil, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 256 du code civil, lorsqu’une question purement
technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Il sera, donc, ordonné une mesure de consultation, avec désignation d’un expert en biotechnologies, avec mission de procéder à une évaluation précise des surfaces moisies et des prélèvements pour une caractérisation de la flore fongique (surfaces, air, poussière) associée à une caractérisation de la diversité fongique, selon les préconisations de l 'ANSES (notamment les modalités d’observation des surfaces, les modalités de prélèvements et analyses fongiques), dans son avis du 19 octobre 2016.
Sur la demande de travaux
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les articles 1719 et 1720 du code civil, imposent au bailleur de délivrer au locataire un logement décent sans risques pour la sécurité ou la santé, en bon état d’usage, de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement.et de l’entretenir en état de servir à l’usage d’habitation en y effectuant, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
(…) ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
En l’espèce, Mme [R] [S] dispose d’éléments de preuve de nature à caractériser l’ indécence du logement qu’elle occupe.
Au-delà du procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 et des pièces n° 9, 10 et 12 mettant en relation la santé de deux de ses enfants et leur cadre de vie, elle produit, également, le rapport de recherches de fuite de MAINTENANCE FRANCILIENNE du 19 novembre 2024, qui a constaté :
— un défaut d’isolation thermique des murs situés en mitoyenneté avec
les façades externes de l’immeuble (mise en place préconisée),
— un manque de passage d’air au niveau des ventilations naturelles en partie haute des chassis des fenêtres de la chambre d’enfant, de la chambre parentale, de la chambre adolescente et de la salle de bains (nettoyage en profondeur préconisé dans toutes les pièces et mise en place de chassis performants préconisée),
— une absence de ventilation naturelle dans les toilettes et la salle de bains (mise en place d’un système de VMC préconisé),
— la non conformité des détalonnages des portes des pièces touchées (à revoir selon des mesures précises),
— le nettoyage des ventilations naturelles.
Bien que ce rapport ne soit pas contradictoire, il apparaît que le bailleur en a suivi, partiellement, les préconisations en mandatant les entreprises RENOV’OUEST et POLYGON. D’autre part, tout en reconnaissant, ainsi, implicitement le bien-fondé des doléances de Mme [R] [S], le bailleur se refuse, en principal, à toute expertise.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile dans la perspective d’une action future. Mme [R] [S] est, en conséquence, déboutée de cette prétention.
Elle est, en revanche, fondée à demander, en guise de mesure d’urgence contre laquelle n’existe aucune contestation sèrieuse, la condamnation du bailleur à faire procéder aux travaux correctifs préconisés par MAINTENANCE FRANCILIENNE, qui n’auraient pas été menés à ce jour. En effet, sans ces travaux, le trouble illicite continuera à subsister.
Il apparaît, ainsi, que la société RENOV’OUEST a accompli le 26 avril 2023 les travaux suivants, selon facture en pièce n° 3 :
— intervention sur la fenêtre PVC dans la chambre 1,
— intervention sur la fenêtre PVC dans la chambre 2,
— intervention sur la fenêtre PVC dans la chambre 3,
et, le 31 décembre 2024, les travaux suivants, selon facture en pièce n° 5 (en plus de la remise en état de toutes les fenêtres) :
— WC: porte et fenêtre :
création mortaise,
pose d’une grille d’aération,
détalonnage de la porte,
— salle de bains : porte et fenêtre :
création mortaise,
pose d’une grille d’aération,
détalonnage de la porte,
— cuisine : fenêtre :
création mortaise,
pose d’une grille d’aération,
— séjour : fenêtre :
création mortaise,
pose de trois grilles d’aération,
— chambre 1 : porte et fenêtre :
création mortaise,
pose de quatre grilles d’aération,
détalonnage de la porte,
— chambre 2 : porte et fenêtre :
création mortaise,
pose de deux grilles d’aération,
détalonnage de la porte,
— chambre 3 : porte et fenêtre :
création mortaise,
pose de deux grilles d’aération.
Il apparaît, ainsi, que, comparativement au rapport MAINTENANCE FRANCILIENNE, n’ont pas été réalisés les travaux suivants :
— la mise en place d’une isolation thermique performante des murs situés en mitoyenneté avec les façades externes de l’immeuble, par l’intérieur ou l’extérieur,
— le nettoyage en profondeur des ventilations naturelles sur les chassis en partie haute des fenêtres,
— la mise en place de chassis performants, type triple vitrage, sur les fenêtres situées dans les pièces sinistrées (ce à quoi ne correspond pas la « remise en état » de toutes fenêtres).
Selon l’article 20.2 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de ladite loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…)
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Outre l’intervention de la société POLYGON, à laquelle l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH s’est d’ores et déjà engagé, celui-ci sera, donc, condamné à démarrer lesdits travaux sous un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [R] [S], et ce, pendant une durée de trois mois, durée à l’issue de laquelle il pourra être, de nouveau, statué de ce chef après liquidation.
En outre, en cas de défaillance de l’É.P.I.C [Localité 10] HABITAT – OPH dans l’exécution des travaux lui incombant, Mme [R] [S] disposera de la faculté de les effectuer elle-même, aux frais du bailleur, dans les conditions prévues par l’article 1222 du code civil.
La mesure d’astreinte paraissant suffisante à responsabiliser le bailleur,
il ne convient pas d’ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution des travaux, sauf application de l’article 1724 du code civil si les travaux durent plus de vingt-et-un jours, dont il appartiendra, alors, à Mme [R] [S] de se prévaloir auprès du juge du fond.
Sur la demande de provision indemnitaire
L’obligation méconnue dont Mme [R] [S] se prévaut pour solliciter une provision, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, n’étant pas sérieusement contestable au vu des constatations évidentes du commissaire de justice et de la société MAINTENANCE FRANCILIENNE, outre les différentes démarches effectuées de multiples façons auprès de son bailleur par la locataire, de 2020 à 2024, et en vain, malgré la mise en avant des problèmes de santé de ses enfants, y compris par des tiers soignants, il lui sera accordé une somme de 1.500,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Il lui sera, également, accordé la somme provisionnelle de 395,28 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2025.
Sur la demande de relogement
Selon l’article 20.2 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux, sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelques incommodités qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt-et-un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Mme [R] [S] ne peut, donc, pas se prévaloir d’une obligation de relogement du bailleur au titre des textes précités et, en l’absence d’arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité ou d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter, Mme [R] [S] ne démontre pas entrer dans les conditions de l’article
L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation relativement aux travaux à entreprendre.
La demande de relogement sera, donc, rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH à payer à Mme [R] [S] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile :
CONDAMNONS l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH à procéder, à ses frais, aux travaux manquants nécessaires en remède définitif aux problèmes d’humidité et de moisissures affectant l’appartement de Mme [R] [S], sis [Adresse 6] [Localité 11], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH sera redevable d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois, période à l’issue de laquelle il pourra être, de nouveau, statué de ce chef après liquidation,
NOUS réservons la liquidation de l’astreinte,
DISONS qu’en cas de défaillance de l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH dans l’exécution des travaux lui incombant, Mme [R] [S] disposera de la faculté de les effectuer elle-même, aux frais du bailleur, dans les conditions prévues par l’article 1222 du code civil,
Vu les articles 232 et 256 du code de procédure civile :
ORDONNONS une mesure de consultation,
DÉSIGNONS, à cet effet, Mme [D] [Y] [J], CABINET [J], [Adresse 12]
[Adresse 12] – [Localité 11]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
avec pour mission de :
— se rendre au [Adresse 6] [Localité 11] dans le logement de Mme [R] [S],
— procéder à une évaluation précise des surfaces moisies et des prélèvements pour une caractérisation de la flore fongique (surfaces, air, poussière) associée à une caractérisation de la diversité fongique, selon les préconisations de l’ANSES (notamment, les modalités d’observation des surfaces, les modalités de prélèvements et d’analyses fongiques), dans son avis du 19 octobre 2016,
DISONS que la technicienne sus-désignée commencera ses opérations dès qu’elle sera avertie par le greffe que la provision est consignée,
DISONS que la consultation sera consignée par écrit par la technicienne sus-désignée et que celle-ci déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, caractérisée par le dépôt de la consignation,
DISONS que la technicienne sus-désignée fera connaître, sans délai, son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
FIXONS à la somme de 2.000,00 TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la technicienne sus-désignée,
RAPPELONS que la demanderesse, Mme [R] [S], bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ce qui la dispense de la consignation de la provision,
DISONS que la technicienne sus-désignée devra informer le magistrat chargé du contrôle des expertises des difficultés qu’elle pourrait rencontrer,
DISONS que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, la technicienne sus-désignée devra, également, en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de la technicien sus-désignée, il sera pourvu à son remplacement par voie d’ordonnance,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH au paiement, à titre provisionnel, à Mme [R] [S] d’une somme de 1.500,00 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNONS l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH au paiement, à
titre provisionnel, à Mme [R] [S] d’une somme de 395,28 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice du 25 janvier 2025,
CONDAMNONS l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH aux dépens de la présente instance,
CONDAMNONS l’É.P.I.C. [Localité 10] HABITAT – OPH au paiement à Mme [R] [S] de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NCZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Sommation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Bretagne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantage
- Assurance-vie ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Mandat apparent ·
- Reprise d'instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement familial ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriété ·
- Droit acquis
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Logement
- Épouse ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Obligation ·
- Forfait ·
- Extensions
- Agence immobilière ·
- Rente ·
- Vente ·
- Montant ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Honoraires ·
- Titre
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Constitution ·
- Associé ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.