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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00424
N° RG 24/00526 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBP2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[P], [I] [X] né le 19 Décembre 1963 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CAMIF HABITAT – SAS CH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Geoffray DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
le 09/10/2025
Titre à Me PIETTRE
Expédition à Me BOSSON
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2024, monsieur [P] [X] a fait assigner la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à reprendre sous astreinte les travaux de rénovation, d’extension et de surélévation de sa maison d’habitation, avec interdiction d’interrompre le chantier de manière injustifiée, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, monsieur [P] [X] réitère ses prétentions, sauf à porter à la somme de 4 000 euros le montant de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles et demande au juge des référés de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH demande au juge des référés d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/526 et 25/039, de débouter monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses prétentions et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’existe pas entre la présente affaire et la procédure enrôlée sous le numéro 25/039 un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble, dès lors que monsieur [P] [X] ne sollicite pas d’expertise. La jonction allongerait au contraire sans raison le délai de jugement de l’instance engagée par monsieur [P] [X].
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la demande d’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1103 et 1221 du code civil ;
Le créancier d’une obligation de faire est en droit d’en exiger l’exécution en nature. Le juge des référés peut ordonner l’exécution en nature d’une telle obligation lorsqu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans le cadre d’un marché de travaux, le constructeur est tenu d’édifier l’ouvrage prévu au contrat dans les règles de l’art et dans le délai convenu par les parties ou à défaut dans un délai raisonnable. Cette obligation constitue une obligation de résultat.
Dans le cadre d’un marché à forfait, les travaux qui, bien que non prévus dans le forfait, sont nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art et à sa conformité aux stipulations contractuelles doivent être exécutés par le constructeur sans que celui-ci puisse obtenir une augmentation du prix initialement convenu
En l’espèce, monsieur [P] [X] a conclu avec la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation, d’extension et de surélévation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] pour un prix de 749 109,42 euros et comprenant la réalisation d’une extension habitable du rez-de-chaussée en partie enterrée. Il n’est pas établi que monsieur [P] [X] aurait conclu un autre contrat avec l’un quelconque des autres constructeurs amenés à participer à l’opération de construction. La société défenderesse a donc la qualité de contractant général, ainsi que cela est indiqué dans les conditions générales du contrat, et tous les autres constructeurs intervenus à l’opération de construction, que ce soit en tant que maître d’œuvre ou au titre des prestations matérielles d’édification de l’ouvrage, ont la qualité de sous-traitant.
Il est par ailleurs indiqué dans les conditions générales que le contrat est un marché global et forfaitaire (article 2.1), que le prix comprend l’ensemble des travaux en fourniture, pose et maîtrise d’œuvre définis par le descriptif des travaux (article 4.1) et que le prix convenu n’est pas modifiable sauf travaux modificatifs demandés par le maître de l’ouvrage ou lorsque l’économie du contrat est bouleversée pour une raison non imputable au contractant général et entraînant un dépassement de plus de 10% du prix du marché.
Les parties ont convenu d’un délai d’exécution des travaux de 450 jours calendaires à compter de la date d’ouverture du chantier. Le chantier ayant été déclaré ouvert le 6 mars 2023, l’ouvrage aurait dû être achevé au plus tard le 29 mai 2024. Nul ne conteste qu’à ce jour l’ouvrage n’est pas achevé et que le chantier est à l’arrêt. L’inexécution par la société défenderesse de son obligation de faire dans le délai prévu au contrat est donc établie. Reste à déterminer si cette inexécution lui est imputable ou non.
Même dans le cadre d’une obligation de résultat, le débiteur peut s’exonérer en démontrant que la non-obtention du résultat attendu est la conséquence d’une cause qui lui est étrangère.
Le refus du maître de l’ouvrage de signer les avenants présentés par le contractant général ne peut justifier le non-achèvement du chantier. S’agissant des travaux modificatifs demandés (augmentation de l’épaisseur de l’isolant dans les combles), le demandeur a expressément indiqué dans ses conclusions y renoncer. Ces travaux modificatifs n’ont plus lieu d’être et il y a lieu de s’en tenir au descriptif des travaux et au prix initialement convenus. S’agissant des prestations sur lesquelles une discussion existe entre les parties quant à leur conformité aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, il n’y a pas lieu d’exiger de l’une ou l’autre des parties qu’elle signe un avenant les concernant. Ces prestations pourront donner lieu à réserves lors de la réception de l’ouvrage et le cas échéant, à l’application de moins-values ou de plus-values. En tout état de cause les réserves du maître de l’ouvrage sur la conformité au contrat ou aux règles de l’art de certaines des prestations réalisées par le contractant général ne peuvent constituer une cause étrangère justifiant l’inachèvement de l’ouvrage.
S’agissant des travaux d’étanchéité du sous-sol non prévus dans le forfait initial, il est certain que ceux-ci sont nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art dès lors que ce sous-sol a vocation à être habitable et que la présence d’infiltrations d’eau dans un local destiné à l’habitation constitue nécessairement une impropriété de destination. Il est également certain qu’aucune faute ne peut être reprochée au maître de l’ouvrage à ce sujet dès lors que celui-ci a fait réaliser l’étude géotechnique qui lui était demandée avant travaux et qu’il n’est aucunement démontré que des études complémentaires auraient été exigées par le contractant général et que le maître de l’ouvrage aurait refusé de les faire réaliser. L’éventuelle faute commise par le maître d’œuvre auquel le contractant général a fait appel, lequel n’aurait pas conseillé d’études de sol complémentaires ou n’aurait pas suffisamment tenu compte des conclusions de la première étude pour définir le projet et déterminer les travaux nécessaires, ne peut constituer pour le contractant général, responsable envers le maître de l’ouvrage des éventuelles fautes commises par ses sous-traitants, une cause exonératoire, mais seulement lui ouvrir un recours contre le maître d’œuvre. Enfin, il ne saurait être considéré que la réalisation de ces travaux bouleverse l’équilibre du contrat alors que le coût de ces travaux a été évalué à 73 343,88 euros TTC par la société défenderesse soit à une somme inférieure au seuil de 10% du prix forfaitaire fixé par le contrat pour caractériser un bouleversement de son équilibre économique, et bien inférieure au seuil de 25% du prix du forfait retenu habituellement par la jurisprudence en l’absence de clause contractuelle pour caractériser un tel bouleversement. La nécessité de réaliser ces travaux et le différend qui existe entre les parties quant à celle d’entre elles qui devra les prendre en charge ne peut donc justifier l’inexécution par le contractant général de son obligation.
L’obligation pour la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH d’achever l’ouvrage n’est donc pas sérieusement contestable.
La société défenderesse n’établit par ailleurs aucunement qu’elle ne pourrait exécuter cette obligation sans qu’une expertise judiciaire ait été au préalable réalisée dès lors qu’elle a établi un devis énumérant les travaux nécessaires pour réaliser l’étanchéité du sous-sol et prévenir toute infiltration, qu’elle a donc connaissance des prestations à réaliser pour édifier un ouvrage apte à servir à l’usage auquel il est destiné, qu’elle a toujours la possibilité de s’adjoindre les services de tout maître d’œuvre ou de tout bureau d’études spécialisé si elle l’estime nécessaire et que ni le différend qui l’oppose au maître de l’ouvrage quant à la partie devant prendre en charge le coût des travaux d’étanchéité, ni le différend qui peut l’opposer aux maîtres d’œuvre sous-traitants quant à d’éventuelles fautes commises dans la conception du projet, ne sont de nature à avoir des conséquences sur son obligation d’achever l’ouvrage.
Il conviendra donc de la condamner sous astreinte à reprendre les travaux et à achever l’ouvrage, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, et de rejeter la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à monsieur [P] [X] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction de la présente affaire avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/039 ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH à reprendre les travaux de rénovation, d’extension et de surélévation de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] appartenant à monsieur [P] [X], tels que prévus dans le contrat conclu le 30 mai 2022, y compris les travaux nécessaires à l’étanchéité du sous-sol tels que définis dans l’avenant du 20 juin 2024, dans les deux mois suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai expiré et pendant une durée de 6 mois, de 300 euros par jour de retard ;
Faisons interdiction à la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH d’interrompre le chantier de manière injustifiée sous astreinte de 500 euros par jour d’interruption injustifiée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH à payer à monsieur [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société par actions simplifiée CAMIF HABITAT – SAS CH aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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