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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CV
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [R], né le 16 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAGARDE & LARONZE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire M. [R], Me Renaudie le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°1016-094 en date du 24 octobre 2016, Monsieur et Madame [R] ont confié l’aménagement extérieur de leur maison à l’entreprise LAGARDE & LARONZE pour un montant de 7 549,85 € TTC.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, Monsieur [L] [R] a informé la société que son intervention réalisée en octobre 2022 n’a pas permis de mettre un terme aux désordres constatés, à savoir d’importantes fissures apparues sur l’enrobé.
Par ailleurs, les travaux effectués en 2022 ont généré un aspect visuel non homogène.
En l’absence de réponse, Monsieur [R] a déposé le 22 mai 2015 une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE.
Il demande, à titre principal, le paiement de la somme de 7 549,85 €.
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Après plusieurs renvois à leurs demandes, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [R] a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— constater son désistement d’instance et d’action.
— débouter la SAS LARGARDE & LARONZE de sa demande de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SAS LAGARDE & LARONZE, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Par ailleurs, l’article 394 du code de procédure civile énonce : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Lors de l’audience, le demandeur déclare expressément se désister de son instance et de son action.
La défenderesse informe le tribunal accepter cette demande.
Il sera, en conséquence, constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de la société LARONZE & LAGARDE à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25-00046.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
DÉBOUTE la SAS LAGARDE & LARONZE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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